Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-10.871
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° S 23-10.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société [Adresse 3], anciennement dénommée [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.871 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Karavelli, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [Adresse 3], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Karavelli, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 septembre 2022, RG n°19/00341), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.349), et les productions, aux termes d'un protocole d'accord conclu le 7 avril 2011, la société [Adresse 3], a été autorisée par la société Karavelli, contre paiement, à réaliser un piquage sur deux réservoirs situés sur la terre Vaihiapa en vue de l'alimentation en eau, sur la base d'un volume théorique annuel, d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé la résidence [Adresse 3]. 2.La société Karavelli a assigné la société [Adresse 3] en paiement de certaines sommes au titre de ce protocole d'accord, puis a mis en cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires). Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], examinée d'office Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Le pourvoi en cassation n'est recevable que contre une personne qui a été partie à l'instance ou au profit de laquelle une condamnation a été prononcée. 5. La société [Adresse 3] s'est pourvue en cassation contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] qui n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué. 6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du protocole et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors : « 1°/ que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'il incombe au vendeur de prouver qu'il était le véritable propriétaire de la chose au moment de la vente ; qu'en retenant pourtant, pour rejeter la demande de nullité du protocole, qu'il appartenait « à la SARL [Adresse 3] de rapporter la preuve que la SNC Karavelli n'était pas propriétaire des réservoirs d'eau sur lesquels elle a été autorisée à se raccorder, et plus précisément, que la commune de [Localité 6] était, comme elle le soutient, le véritable propriétaire », et que la société [Adresse 3] ne parvenait pas à démontrer que la commune de [Localité 6] était propriétaire des installations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, ensemble l'article 1599 du même code ; 2°/ que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'il incombe au vendeur de rapporter la preuve que l'acquéreur est protégé, au moment où il demande la nullité de la vente, contre tout risque d'éviction ; qu'en reprochant pourtant à la société [Adresse 3], pour justifier le rejet de la demande de nullité du protocole d'accord du 12 juillet 2006 [lire 7 avril 2011], de n'avoir pas « établ