Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-19.324

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1792-4-1 et 2241, alinéa 1er, du code civil.
  • Article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 238 F-D Pourvoi n° E 23-19.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société Jean Jaurès, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.324 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Jean Jaurès, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2023) et les productions, M. [L] a entrepris des travaux en vue de la division d'un immeuble. Le lot « menuiseries extérieures et intérieures » a été confié à la société Établissements Meyzié, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA IARD), le lot « carrelage sols-revêtements » étant confié à M. [O], assuré auprès de la société MAAF assurances. 2. Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000. L'immeuble a été soumis au statut de la copropriété et la société civile immobilière Jean Jaurès (la SCI), qui a acquis un lot le 22 octobre 2009, a entrepris des travaux de rénovation qui ont révélé des désordres justifiant un arrêté de péril pris par le maire de la commune le 22 janvier 2010. 3. Une expertise a été ordonnée en référé le 4 mars 2010 à la demande notamment du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de la SCI, le premier ayant, après le dépôt de son rapport par l'expert, assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de ses préjudices devant un tribunal judiciaire. 4. Par un jugement du 4 juillet 2017, confirmé sur ces points par un arrêt du 28 janvier 2021, les sociétés MMA IARD et MAAF assurances ont été condamnées à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires. 5. Par acte du 28 septembre 2021, la SCI a assigné les sociétés MMA IARD et MAAF assurances afin d'être indemnisée de l'ensemble des préjudices personnellement subis suite aux désordres constatés dans son lot en 2009 et 2010, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. 6. Les sociétés MMA IARD et MAAF assurances ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose son action, alors « que l'assignation du syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant l'immeuble interrompt le délai de forclusion de l'action d'un copropriétaire aux fins de réparation des préjudices personnels subis à raison desdits désordres, même si ce copropriétaire n'a pas été partie à l'instance introduite par le syndicat ; qu'en l'espèce, la SCI Jean Jaurès faisait valoir qu'une action avait été engagée par le syndicat de copropriété et par d'autres copropriétaires ayant donné lieu à un jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Périgueux et à un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, qui avaient reconnu la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux et la garantie de leurs assureurs, dont les sociétés MAAF et MMA, et qu'elle avait bénéficié de l'interruption du délai d'action en résultant, de sorte que l'action qu'elle avait engagée par actes des 28 et 30 septembre 2021 contre la sociétés MAAF assurances et les MMA, assureur respectivement de M. [O] et de la société Etablissements Meyzié, n'était pas prescrite ; qu'en jugeant néanmoins que puisque la SCI Jean Jaurès n'avait pas été partie à l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires faute d'y être intervenue volontaireme