Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 24-12.150
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° C 24-12.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 1°/ Mme [X] [S] épouse [C], 2°/ M. [E] [C], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 24-12.150 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 décembre 2023), après avoir reçu notification, le 31 juillet 2020, d'un acte de vente du 25 juillet 2020 par Mme [Y] à M. et Mme [C] d'un domaine composé d'une maison d'habitation, de bâtiments et de parcelles de terre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a sollicité, le 7 août 2020, des précisions sur la description du bâti. 2. Le 2 septembre 2020, le notaire instrumentaire lui a adressé un nouveau formulaire d'information déclarative, précisant que, de convention entre les parties, les acquéreurs s'engageaient à procéder à la reconstruction de la maison d'habitation. 3. Le 7 octobre 2020, la SAFER a notifié au notaire sa décision d'exercer son droit de préemption sur une partie des biens vendus. 4. Le 27 octobre 2020, le notaire l'a informée de ce que Mme [Y] s'opposait à l'exercice partiel du droit de préemption et demandait soit qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens au prix initial soit qu'elle renonce à son droit de préemption. 5. Le 10 novembre 2020, la SAFER a informé le notaire de sa décision d'acquérir la totalité du domaine au prix mentionné dans l'acte de vente du 25 juillet 2020. 6. Le 1er avril 2021, M. et Mme [C] ont assigné la SAFER en annulation des décisions de préemption des 7 octobre et 10 novembre 2020. 7. Le 15 avril 2021, la SAFER a informé M. et Mme [C] de l'attribution des biens préemptés à M. [R] et à M. [P]. 8. Le 8 octobre 2021, M. et Mme [C] ont assigné la SAFER, M. [R] et M. [P] en annulation des décisions de rétrocession de la SAFER. Les instances ont été jointes. 9. La SAFER a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire qui a annulé les décisions de préemption et de rétrocession. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de constater que la cour n'était pas saisie d'un appel incident sur l'exercice hors délai du droit de préemption de la SAFER et, infirmant le jugement, de rejeter leurs demandes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et examiner les moyens au soutien de ces prétentions s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'une cour d'appel saisie par l'intimé de conclusions demandant la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité d'une décision de préemption de la SAFER, doit examiner tous les moyens articulés au soutien de cette prétention, y compris ceux non retenus par le tribunal pour fonder sa décision d'annulation ; que pour refuser de se prononcer sur le caractère tardif de la décision de préemption de la SAFER, invoqué par M. et Mme [C], intimés, dans la partie discussion de leurs conclusions, au soutien de leur demande de confirmation du jugement qui avait prononcé l'annulation de cette décision de préemption, la cour d'appel a retenu que le jugement ayant indiqué, dans ses motifs, que la SAFER n'était pas forclose et M. et Mme [C] n'ayant pas formé appel incident ni demandé l'infirmation du jugement sur ce point, elle ne statuerait pas de ce chef ; qu'en refusant ainsi d'examiner ce moyen expressément invoqué dans la discussion des conclusions des exposants au soutien de leur dem