Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-13.151

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° V 23-13.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-13.151 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [G], 2°/ à Mme [C] [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [F] et [C] [G] et de M. [L] [G], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2023) et les productions, Mme [X] (la bailleresse) a donné à bail, le 5 juillet 2017, à M. [L] [G] (le locataire) un appartement, M. [F] [G] et Mme [C] [G] (les cautions) se portant cautions solidaires des obligations du locataire. 2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2019, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le locataire a donné congé à la bailleresse avec un préavis d'un mois. 3. Le 28 juin 2019, les cautions ont adressé à la bailleresse une lettre suivie et une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la copie du congé donné par le locataire. 4. La lettre suivie a été déposée dans la boîte aux lettres de la bailleresse le 1er juillet 2019. 5. Le 26 décembre 2019, la bailleresse a assigné le locataire et les cautions en paiement d'un solde de loyers et charges, de réparations locatives, de frais d'huissier de justice ainsi que de dommages-intérêts. Le locataire et les cautions ont sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La bailleresse fait grief à l'arrêt de condamner solidairement le locataire et les cautions au paiement d'une certaine somme au titre du solde locatif et de la condamner à leur payer des dommages-intérêts, alors « qu'à peine de nullité, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ; qu'en fixant le point de départ du délai de préavis applicable au congé donné par [L] [G] au 1er juillet 2019, au motif en réalité inopérant, qu'à cette date, « il a été remis dans la boîte aux lettres de Mme [X] une lettre suivie » adressée le 28 juin 2019 par [F] et [C] [G], ses parents, comportant « la mention et les justificatifs du congé avec préavis d'un mois donné par leur fils locataire », la cour d'appel a violé l'article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 : 8. Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre. 9. Pour condamner solidairement le locataire et les cautions au paiement des loyers dus jusqu'au seul mois de juillet 2019, l'arrêt retient que le locataire a délivré congé avec préavis réduit le 18 juin 2019 en adressant à la bailleresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que celle-ci ne peut, en ne retirant pas le courrier recommandé du locataire, se créer le droit potestatif de ne pas faire courir le délai du préavis alors qu'elle justifie par ses propres pièces avoir été présente à son domicile le 26 juin 2019 dans le temps du retrait de la lettre recommandée, qu'au 1er juillet 2019, il a été remis dans sa boîte aux lettres une lettre suivie adressée par les cautions compre