Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-14.728

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
  • Articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° J 23-14.728 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [F] [P] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2023 . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, M. [K] [U], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 23-14.728 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [P] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatrre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à L'Haÿ les Roses, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [P] [J], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), le 25 avril 2014, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété (le syndicat des copropriétaires) représenté par M. [U], copropriétaire et se disant syndic bénévole, a assigné M. [P] [J] en paiement d'un arriéré de charges. Celui-ci a contesté la qualité de M. [U] et la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires. 2. Par jugement du 27 août 2015, un tribunal judiciaire a fait droit à cette exception de procédure et le syndicat des copropriétaires et M. [U] ont interjeté appel le 14 avril 2016. 3. L'interruption de l'instance d'appel a été constatée le 16 janvier 2019 par le conseiller de la mise en état, un jugement du 21 février 2017, ayant annulé l'assemblée générale du 24 août 2016 qui avait désigné M. [U] en qualité de syndic bénévole. L'instance a été reprise le 25 septembre 2019 sur production du procès-verbal d'une assemblée générale tenue le 15 juillet 2019 qui désignait M. [U] en qualité de syndic bénévole. 4. M. [P] [J] a demandé l'annulation de cette assemblée générale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [U] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer recevables la demande de M. [P] [J] en annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019 et ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que n'est pas recevable, comme ne constituant pas un simple moyen de défense à une demande en paiement d'un arriéré de charges votées en assemblée générale, la demande nouvelle formée en appel tendant à l'annulation d'une assemblée générale ultérieure ; qu'en l'espèce, se fondant sur deux décisions d'assemblée générale des 22 février 2013 et 17 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] avait sollicité, en première instance, la condamnation de M. [F] [P] [J] au paiement d'un arriéré de charges ; que la demande de M. [F] [P] [J], nouvelle en cause d'appel, tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019 faute de convocation régulière lui ayant été notifiée, ne visait pas une assemblée générale sur laquelle était fondée la demande en paiement du syndicat et ne se bornait donc pas à tendre à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit caractériser en quoi la survenance d'un fait est de nature à rendre recevable une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que la demande nouvelle en appel de M. [P] [J] visant à l'annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019 était recevable en ce qu'elle tendait à faire juger la question née de la survenance d'un fait intervenu en cours de procédure d'appel, à savoir l'existence de cette nouvelle assemblée générale en date du 15 juillet 2019, sans autrement caractériser en quoi cette circonstance avait une incidence sur le litige initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; 3°/ que si, en première instance, M. [P] [J] contestait déjà la