Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 23-23.850
Textes visés
- Articles 2 du code civil et 1115 du code général des impôts.
- Article 2 du code civil.
- Article L. 80 A du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation sans renvoi M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 237 F-B Pourvoi n° Z 23-23.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 La société Rambier aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-23.850 contre l'arrêt N° RG 21/07233 rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée direction générale des finances publiques, [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Rambier aménagement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2023), le 2 mars 2007, la société Rambier aménagement (la société Rambier) a acquis un terrain en exonération des droits de mutation en se plaçant sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 du code général des impôts. 2. La société Rambier a revendu le bien le 31 juillet 2013. 3. Le 10 décembre 2018, l'administration fiscale a notifié à la société Rambier une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice de ce régime au motif que l'engagement de revendre dans un délai de quatre ans n'avait pas été respecté. 4. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la société Rambier a assigné l'administration fiscale aux fins de voir déclarer irrégulière, comme prescrite, la procédure de redressement, annuler la décision de rejet de sa réclamation et obtenir la décharge de l'imposition. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Rambier fait grief à l'arrêt de juger que la procédure de redressement au titre des droits d'enregistrement de l'année 2007 prise par l'administration fiscale à son encontre n'est pas prescrite et de rejeter sa demande d'annulation de la décision de rejet du 15 mai 2020 prise par l'administration fiscale à son encontre, alors « que l'allongement du délai de prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale ne peut constituer une loi plus favorable applicable de manière rétroactive ; qu'en retenant que le principe de rétroactivité in mitius s'applique de manière générale à la matière fiscale, quand l'allongement de quatre à cinq ans du délai de prescription de l'action en recouvrement ouverte à l'administration tel qu'issu de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ne constitue pas une disposition plus favorable au contribuable susceptible de faire l'objet d'une application immédiate aux engagements non échus, la cour a violé les articles 2 du code civil et 1115 du code général des impôts tel qu'issu de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010. » Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code civil : 6. Selon ce texte, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. 7. Pour dire que la procédure de redressement de l'administration fiscale était régulière, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte des jurisprudences judiciaire et administrative que s'applique à la matière fiscale le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, retient que l'extension, par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, du délai pour revendre de quatre à cinq ans, qui est favorable au contribuable, s'applique aux situations juridiques contractuelles antérieures au 11 mars 2010, date de son entrée en vigueur. 8. En statuant ainsi, alors que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, s'il s'applique à la matière fiscale, est cependant c