Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 22-24.619

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 354 du code des douanes.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 234 FS-B Pourvoi n° Q 22-24.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 La société Banque populaire Mediterranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, a formé le pourvoi n° Q 22-24.619 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Banque populaire Mediterranée, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, de la directrice régionale des douanes et droits indirects de Nice et du receveur interrégional des douanes et droits indirects de Marseille, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procedure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2022), la société Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Méditerranée (la société), exerce une activité de financement de navires de plaisance, proposant à ses clients des solutions de crédit-bail ou de location financière avec option d'achat. 2. Le 13 juin 2012, l'administration des douanes a notifié à la société un avis de mise en recouvrement (AMR) au titre du droit de passeport dû pour les années 2007 à 2011. 3. Après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et en décharge des droits mis en recouvrement. 4. La société a demandé à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de déclarer prescrits les droits réclamés pour les années 2007 et 2008. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et ajoutant, de valider l'AMR litigieux pour un montant de 1 274 360 euros, alors : « 2°/ que l'AMR doit indiquer le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation, de sorte que le redevable se trouve en mesure d'en vérifier le bien-fondé ; que l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les annexes du procès-verbal de notification d'infraction du 18 janvier 2012, auxquelles l'AMR renvoie, font référence à la longueur et la puissance administrative des navires, de sorte que la société serait en mesure de connaître les modalités selon lesquelles l'administration a calculé son droit, quand bien même ces annexes ne mentionneraient que la somme globale due par année pour chaque navire ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que la lecture ni de l'AMR, ni des documents auxquels il renvoyait, ne permettait à la société de vérifier le bien-fondé de la créance, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ; 3°/ qu'il appartient à l'administration d'établir les bases de la liquidation de sa créance ; que pour écarter le moyen tiré de ce que l'AMR et les annexes du procès-verbal de notification d'infraction ne comportaient pas les précisions suffisantes qu