Troisième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-15.142

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-58, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ;.
  • Articles L. 411-58, alinéas 2 et 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2022 et L. 411-66, alinéa 1er, du même code.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 248 FS-B Pourvoi n° J 23-15.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 1°/ la société SCEA de [Adresse 5], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de [L] [X] veuve [W], ont formé le pourvoi n° J 23-15.142 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [S] [A], 3°/ à Mme [D] [T], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ à la société [A] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SCEA de [Adresse 5], de M. [N] [W], de Mme [I] [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [H] et [S] [A], de Mme [T], de la société [A] et fils, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, MM. Baraké, Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 février 2023), par acte du 16 mai 1997, [O] [W], aux droits duquel est venue son épouse, [L] [X], a donné à bail à M. [S] [A] et Mme [D] [T], son épouse, (les preneurs) diverses parcelles de terre. 2. Le 13 décembre 2012, [L] [X] leur a délivré un congé à effet au 31 octobre 2014 aux fins de reprise pour exploitation par son fils, M. [N] [W], gérant de la société civile d'exploitation agricole de [Adresse 5] (la SCEA). 3. Les preneurs ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé, autorisation de cession du bail à leur fils, M. [H] [A], et prorogation du bail jusqu'à leur départ en retraite. 4. Par un arrêt du 30 mars 2015, devenu irrévocable, une cour d'appel a validé le congé, ordonné la prorogation du bail jusqu'au 31 octobre 2016, fin de l'année culturale au cours de laquelle les preneurs auront atteint l'âge de la retraite, et rejeté leur demande en autorisation de céder le bail. 5. [L] [X] a délivré un nouveau congé pour le 31 octobre 2016 aux preneurs, qui ont quitté les lieux. 6. Le 25 mars 2019, les preneurs et M. [H] [A], invoquant un manquement de M. [N] [W] à son obligation d'exploiter personnellement les parcelles reprises, ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en réintégration, autorisation de cession du bail et indemnisation. 7. Après le décès de [L] [X], Mme [I] [W], devenue propriétaire des parcelles, est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La SCEA, M. [N] [W] et Mme [I] [W] font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, de dire que M. [N] [W] a manqué à son obligation d'exploiter personnellement les parcelles reprises et d'ordonner, en conséquence, la réintégration des preneurs dans l'exploitation des parcelles objet du bail à compter du 1er novembre 2016, alors « que le congé délivré pour le terme de la prorogation du bail, celle-ci ordonnée par le jugement ayant statué sur la contestation du congé initial, ne constitue que le renouvellement du précédent congé validé, et non un congé distinct pouvant être contesté devant le tribunal paritaire ; que le contrôle a posteriori de la reprise ne peut se fonder sur un motif déjà invoqué par le preneur dans le cadre du contrôle a priori ; qu'en retenant qu'un nouveau congé à fin de reprise avait été délivré le 22 avril 201