cr, 7 mai 2025 — 24-86.080
Texte intégral
N° M 24-86.080 F-D N° 00571 SL2 7 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2024, qui, pour proxénétisme et violences, aggravés, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détention ou séquestration arbitraires, proxénétisme aggravé, et violences aggravées, en récidive. 3. Les juges du premier degré ont relaxé M. [O] du chef de proxénétisme et, après requalification, l'ont déclaré coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus de la prévention, et l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, et une confiscation. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable, en récidive, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de séquestration suivie d'une libération avant le 7e jour et de proxénétisme, et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, à la peine complémentaire obligatoire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et à la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en relation avec la victime pour une durée de cinq ans, et a ordonné son maintien en détention et la confiscation des scellés, alors : « 3°/ que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ; que les juges ne sauraient prononcer une peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi ; que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut notamment prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, l'interdiction pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; qu'en fixant à cinq ans la durée de la peine d'interdiction d'entrer en relation avec Mme [J] [N], tandis que la loi prévoit une interdiction d'une durée maximale de trois ans, la cour d'appel a violé les articles 131-6 et 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 131-6 du code pénal : 7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 8. Selon le second, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction. 9. Après avoir déclaré M. [O] coupable de détention ou séquestration arbitraires, proxénétisme, et violences aggravées, en récidive, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime. 10. En prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassa