cr, 7 mai 2025 — 23-83.626
Textes visés
- Article 222-16 du code pénal.
Texte intégral
N° Y 23-83.626 F-D N° 00575 SL2 7 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 M. [G] [Y]-[O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 9 mai 2023, qui, pour envoi par la voie des communications électroniques de messages malveillants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatif et personnel, et un mémoire en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés et de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocats de M. [G] [Y]-[O], les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [W] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [Y]-[O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'appels téléphoniques et envoi de messages par la voie des communications électroniques, malveillants et réitérés, au préjudice de Mme [W] [E]. 3. Par jugement du 22 juin 2022, ce tribunal l'a déclaré coupable, condamné à six mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La partie civile, le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité des mémoires personnels de M. [Y]-[O] et Mme [E] 5. Le pourvoi ayant été formé le 11 mai 2023, le mémoire personnel de M. [Y]-[O], reçu le 23 octobre 2023, est irrecevable en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale. 6. Le mémoire de Mme [E], défenderesse au pourvoi, n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation. Il est, dès lors, irrecevable par application de l'article 585 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen du mémoire proposé par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen du mémoire proposé par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas informé M. [Y]-[O] de son droit d'obtenir le renvoi de l'affaire à une formation collégiale de la chambre des appels correctionnels et l'a en conséquence déclaré coupable et condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement, alors « que le prévenu doit être informé, au début de l'audience, du droit d'obtenir le renvoi de l'affaire à une formation collégiale de la chambre des appels correctionnels, lorsqu'il n'en a pas été avisé dans le formulaire de la déclaration d'appel ; qu'en statuant à juge unique sur l'appel formé par M. [Y]-[O], cependant que celui-ci n'avait pas été avisé dans le formulaire de la déclaration d'appel de son droit d'obtenir le renvoi de l'affaire à une formation collégiale et que cette information n'avait pu lui être délivrée au début de l'audience, dès lors qu'il n'était pas comparant du fait du rejet de sa demande de renvoi, ce dont il résulte une atteinte à ses intérêts, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a méconnu les articles 16 de la Déclaration de 1789, 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 510, 592, 802 et D. 45-23 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du même code, ce qui est le cas s'agissant des délits prévus par l'article 222-16 du code pénal, qui figurent dans l'énumération de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. 10. L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels doit, en début d'audience, informer l