cr, 7 mai 2025 — 24-84.666

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° Z 24-84.666 F-D N° 00576 SL2 7 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 M. [B] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2024, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, d'interdiction de séjour et d'inéligibilité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B] [O], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et n'ayant pas entraîné une telle incapacité, en récidive. 3. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal correctionnel l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [O] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen proposé pour M. [O] et le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour M. [O] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à titre de peine principale à dix années d'emprisonnement délictuel, l'a condamné à titre de peines complémentaires, à une interdiction d'entrer en relation pour une durée de cinq ans avec MM. [X] et [F] [V], à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de dix ans, à une interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pendant une durée de cinq ans et à une privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans et a ordonné son maintien en détention, alors : « 1°/ que toute peine prononcée doit être individualisée, nécessaire et proportionnée ; que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 du code de procédure pénale ; que pour arrêter la nature et le quantum de la peine d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se réfère (p. 10) à la gravité de la peine et aux « éléments de personnalité » qu'il a déduits du rapport d'expertise et du casier judiciaire de M. [O], la situation matérielle, familiale et sociale du prévenue n'étant abordée que pour motiver le caractère ferme de la peine d'emprisonnement retenue et le maintien en détention ; qu'en se déterminant ainsi, quand la nature et le quantum de la peine devaient être déterminés au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code pénal ; 2°/ qu'en l'absence d'informations suffisantes au dossier de la procédure concernant la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, le juge est tenu de l'interroger s'il est présent à l'audience et de l'inviter à répondre à toute question utile à cet égard ; que pour motiver le caractère ferme de la peine d'emprisonnement et ordonner le maintien en détention de M. [O], l'arrêt attaqué se fonde notamment (p. 10, in fine, p. 11) sur « l'absence de communication aux débats de tout élément sérieux ou quelconque pièce sur sa situation actuelle, tant sur le plan matériel, familial et professionnel, ainsi que sur la fixité de son domicile » ; qu'en se déterminant ainsi, sans qu'aucune mention de la décision ni du procès-verbal des débats n'atteste une quelconque interrogation à ce sujet du prévenu qui, comparant à l'audience des plaidoiries, pouvait répondre à toutes questions de la formation de jugement, la cour d'appel a violé les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'oblig