cr, 7 mai 2025 — 24-80.878
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 24-80.878 F N° 50614 SL2 7 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 Mme [E] [T] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Sens, en date du 8 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'excès de vitesse, a constaté son désistement d'une requête en incident contentieux et l'extinction de l'action publique. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.