cr, 7 mai 2025 — 24-83.726

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 24-83.726 F N° 50618 SL2 7 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 MM. [C] [B], [I] [L] et [P] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 10 mai 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, le deuxième nommé en récidive, les a condamnés, les deux premiers, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et 7 000 euros d'amende, le troisième, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, les trois, à une interdiction de séjour et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de MM. [C] [B], [I] [L] et [P] [L], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.