cr, 7 mai 2025 — 24-84.030
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 24-84.030 F N° 50624 SL2 7 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 M. [C] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], en date du 13 février 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [C] [K], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.