Mise à disposition - Procédures collectives, 4 février 2025 — 2024005102
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 04/02/2025
Demandeur
: TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur
: DUF MENUISERIE(SARL)
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentant légal
Assisté de
: M. [P] [E] (comparant) : Cabinet FIDAL, en la personne de Maître HALLEY Olivier (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 04/02/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 04/02/2025 à 14h00 :
Président Juges
: M. Thierry DELTOUR : M. François MOLLET M. Philippe ARTAUX
Greffier
: Maître Donatienne PIRET
Ministère Public République
: M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la
Composition du tribunal qui a délibéré
Président Juges
: M. Thierry DELTOUR : M. François MOLLET M. Philippe ARTAUX
Par jugement en date du 10/12/2024 le tribunal de ce siège a ouvert à l’égard de la société DUF MENUISERIE (SARL) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce, nommant M. Patrick DURAND, juge-commissaire, la SCP Philippe ANGEL - [G] [S] - Sylvie DUVAL en la personne de Maître [G] [S], mandataire judiciaire et la SELARL CARDON & [F] en la personne de Maître [R] [F], administrateur judiciaire ;
La période d’observation a été autorisée jusqu’au 10/06/2025 ;
Les parties ont dûment été convoquées en chambre du conseil le 04/02/2025. Ont été entendus à cette date, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [P] [E], gérant de la société assisté de Cabinet FIDAL en la personne de Maître HALLEY Olivier, La SCP Philippe ANGEL - [G] [S] - Sylvie DUVAL en la personne de Maître [G] [S], mandataire judiciaire, La SELARL CARDON & [F] en la personne de Maître [R] [F], administrateur judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l’administrateur judiciaire explique que la société a connu des difficultés en raison d’une stratégie de croissance qui ne semble pas avoir été parfaitement maîtrisée. Le dirigeant a ainsi revu les conditions de travail en favorisant l’approvisionnement de menuiseries ne générant pas de valeur ajoutée, en rationalisant les effectifs et en retravaillant certaines solutions techniques sur les chantiers les plus importants ;
Attendu que le prévisionnel de trésorerie établi dans ces nouvelles conditions fait apparaitre que l’entreprise reste très fragile. La mise en place de DC4 pour alléger le BFR est indispensable ainsi que le recouvrement du compte clients. A défaut, l’entreprise sera confrontée à une impasse de trésorerie à court terme et à une impossibilité de financer ses deux principaux chantiers ;
Attendu que l’administrateur judiciaire indique également que le mois de février sera donc décisif pour savoir si la société parvient à franchir cet obstacle ou si une solution alternative doit être envisagée ;
Attendu que dans ces conditions, l’administrateur judiciaire se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique que le dirigeant est un vrai chef d’entreprise précisant qu’il sait où il va ;
Que lors de l’audience, le mandataire judiciaire, afin de permettre à l’entreprise de soumissionner à des marchés publics supérieurs à 6 mois, sollicite de manière exceptionnelle, le renouvellement anticipé de la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 10 juin 2025, soit jusqu’au 10 décembre 2025 ;
Attendu qu’il précise également que la société doit procéder à nouveau à une élection des représentants du personnel, la précédente n’ayant pas été réalisée conformément à la règlementation ;
Attendu que le représentant des salariés ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour ayant prévenu le dirigeant qu’il était souffrant ;
Attendu que Maître Olivier HALLEY, précise que la période d’observation se déroule normalement ;
Attendu que lors de l’audience, le dirigeant demande également le renouvellement anticipé de la période d’observation de 6 mois à compter du 10 juin 2025 ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que la société DUF MENUISERIE (SARL) dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Compte tenu des informations recueillies, il y a lieu de faire application de l'article L.631-15-I du code de commerce, d’autoriser la poursuite d'activité et de renouveler de manière exceptionnelle et anticipé la période d’observation, sur demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, pour une durée de 6 mois à compter du 10 juin 2025 ;
Attendu que le juge-commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation et indique qu’il convient de préciser qu’un travail de retournement doit être conduit pour envisager dans 6 mois un plan de continuation, que ce plan devra : - porter la CAF à un niveau le plus élevé dès que possible - sans doute c