Mise à disposition - Procédures collectives, 14 janvier 2025 — 2025000178
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 14/01/2025
Demandeur
: M. [G] [D] [Adresse 3] (comparant)
Défendeur
: GROUPE PIKABOO(SARL) [Adresse 5]
Représentant légal : M. [D] [G] (comparant)
Assisté de
: Cabinet SF Conseil, en la personne de Maître Aurélien CASAUBON, avocat au Barreau de l’Aube (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 14/01/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 14/01/2025 à 14h00 :
Président Juges
: M. Jean-Pierre GILLES : M. Hervé LE CORRE M. Rémy MUSSET
Greffier
: Maître Donatienne PIRET
Ministère Public la République
: M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré
Président Juges
: M. Jean-Pierre GILLES : M. Hervé LE CORRE M. Rémy MUSSET
LE TRIBUNAL
A la date du 06/01/2025, M. [D] [G], gérant de la société GROUPE PIKABOO (SARL), a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée le 07/01/2025 au greffe du tribunal de commerce de Troyes à laquelle étaient jointes les pièces visées à l'article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;
La société GROUPE PIKABOO (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 488 419 904 depuis le 15/02/2006 ayant pour objet : Prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou artisanales ; l'animation et le contrôle de ces sociétés ; Toutes prestations de services, notamment administratives, financières, comptables, informatiques, techniques ou commerciales, sous la forme d’une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 5] ;
La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et de par son objet ;
Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 14/01/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [D] [G], gérant de la société, assisté du cabinet IN EXTENSO, en la personne de M. [X] [H], expert-comptable et du Cabinet SF Conseil, en la personne de Maître Aurélien CASAUBON, avocat ; Mme [I] [S], représentante des salariés ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil :
que la société emploie 1 salariés ; que le chiffre d’affaires HT est de 409 992,00 euros au 30/09/2024 ; que le passif exigible est estimé à 8 269 928.74 euros ; pour un actif disponible apparemment nul ;
Attendu que le GROUPE PIKABOO détient les parts sociales de la société USSE, société en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 4 octobre 2024, de la société COUVERCHEL ainsi que la société DSI ;
Attendu que suite à la mise en liquidation judiciaire de sa fille, la société USSE et les conséquences financières sur les sociétés sœurs de celle-ci, le GROUPE PIKABOO se retrouve dans l’incapacité d’honorer ses paiements ;
Attendu que l’expert-comptable explique que le résultat de la société est très négatif suite à la dépréciation des parts sociales qu’elle possède dans ses filiales ;
Attendu que la société a contracté deux prêts de 405 000 € et de 200 000 € et que le chiffre d’affaires à obtenir doit être d’une somme de 120 000 € par mois ;
Attendu que les dettes fiscales et sociales d’élèvent à 200 000€ ;
Attendu que le GROUPE PIKABOO est la société organisatrice des trois sociétés, que la société USSE n’est plus là pour rembourser le passif ;
Attendu que la représentante des salariés indique être optimiste avec l’accompagnement de l’expert-comptable et de l’éventuelle nomination d’un administrateur judiciaire ;
Attendu que le dirigeant indique que la société a un bien immobilier d’une valeur de 460 000 € qui pourrait être mis en garantie ;
Attendu que la société débitrice est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, telle que demandée ;
Que le ministère public ne s’oppose pas à l’ouverture de cette procédure indiquant qu’au vu du passif, le redressement va être difficile ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 01/03/2024, date à laquelle la société n'était plus en mesure de régler ses échéances de prêt BPLC ;
Attendu qu’afin d’étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d’ouvrir une période d’observation de 6 mois ;
Attendu qu’il conviendra de nommer un administrateur judiciaire afin d’assister le dirig