Mise à disposition - Procédures collectives, 4 février 2025 — 2024003744

Cour de cassation — Mise à disposition - Procédures collectives

Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003744 NUMERO DE PROCEDURE:

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 04/02/2025

: URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 2] (comparant)

Défendeur : LE BELLEVUE(SASU) [Adresse 1]

Représentant légal : [L] [W] (comparant)

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 04/02/2025 ou l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au Greffe le 04/02/2025 à 14h00 :

Président : M. Thierry DELTOUR Juges : M. Michel MAYODON M. François MOLLET Greffier : Maître Donatienne PIRE

Ministère Public : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République

Composition du tribunal qui a délibéré :

Président : M. Thierry DELTOUR Juges : M. Michel MAYODON M. François MOLLET

LE TRIBUNAL

Par assignation en date du 05/09/2024, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE demande au tribunal de commerce de Troyes d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LE BELLEVUE (SASU).

Par jugement en date du 05/11/2024, le tribunal de commerce de céans a ordonné une enquête, a renvoyé l’affaire au 17/12/2024 et a commis M. Jean-Pierre MOSKAL, juge enquêteur, assisté de la SCP Philippe ANGEL – [H] [V] – Sylvie DUVAL, en la personne de Maître [H] [V] [Adresse 3], mandataire judiciaire ;

Le rapport d’enquête a été déposé au greffe de ce tribunal le 10/12/2024 ; Lors de l’audience du 17/12/2024, l’affaire a été renvoyée au 04/02/2025 ;

La société débitrice a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 04/02/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :

 M. [W] [L], président de la société ;  M. [U] [F], représentant de l’URSSAF ; La SCP Philippe ANGEL – [H] [V] – Sylvie DUVAL, en la personne de Maître [H] [V] [Adresse 3], mandataire judiciaire assistant du juge enquêteur ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal de céans a ordonné une enquête et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 ;

Attendu qu’un premier rapport de l’enquêteur a été déposé au greffe de ce tribunal le 10 décembre 2024 et explique que par mail du 21 novembre 2024, l’URSSAF a indiqué que la société LE BELLEVUE était redevable de la somme de 37 853.55 €, qu’un délai de paiement devait être mis en place sous réserve du paiement intégral des cotisations auprès de l’URSSAF Ile de France (cotisation courantes et antérieures) avant l’audience en délibérée du 5 novembre 2024. Les dettes envers l’URSSAF Ile de France ne serait pas soldée ;

Attendu que par mail adressé au greffe de ce tribunal en date du 12 décembre 2024, l’URSSAF de l’Aube nous transmet sa correspondance adressée au conseil de la société LE BELLEVUE laquelle indique que des conditions ont été fixées à la société LE BELLEVUE pour envisager la mise en place d’un délai de paiement et par conséquent, de son désistement dans le cadre de la procédure d’assignation en redressement judiciaire. Parmi ces conditions figurait notamment la régularisation des cotisations débitrices envers l’URSSAF Ile de France. Cette condition est désormais satisfaite dans la mesure ou la société reste redevable de 1 181 euros au titre des majorations de retard, les cotisations au principal étant soldées. Par ailleurs, la part salariale a été régularisée par la société selon le versement opéré en date du 24/09/2024 ;

Attendu que suite à ces versements, l’URSSAF indique être désormais favorable à la mise en place d’un délai de paiement au profit de la société LE BELLEVUE sur une durée de 12 mois et précise que son désistement sera conditionné au respect des premières échéances ;

Attendu que lors de l’audience du 17 décembre 2024, l’URSSAF a sollicité un renvoi pour permettre la mise en place de l’échéancier et l’observation du respect de celui-ci ;

Attendu que selon le rapport écrit daté du 29 janvier 2025 de Maître [H] [V], il est indiqué que par mail en date du 14 novembre 2024, MALAKOFF HUMANIS a indiqué qu’après vérification, le compte des cotisations retraite complémentaire AGIRC ARRCO présente un solde débiteur de 14 170.71 euros sur les exercices 2020 – 2021 – 2022- 2023 et 2024 ;

Attendu que le dirigeant a lui a indiqué que cette dette aurait été réglée or, par mail du 28 janvier 2025, MALAKOFF a indiqué que la société restait redevable de la somme de 10 212.00 euros au titre de ses cotisations retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ;

Attendu que par mail du 17 janvier 2025, l’URSSAF a indiqué se désister de l’instance pendante puisqu’un échéancier a été mis en place au profit de la société qui est par ailleurs à jour des cotisations sociales au principal à l’URSSAF Ile de France ;

Attendu que lors de l’audience, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE confirme son désistement de l’instance, un échéancier ayant été mis en place au profit de la s