AFFAIRE COURANTE, 21 janvier 2025 — 2023000855

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

PREMIERE CHAMBRE

Grosse délivrée

Le à

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 rendu par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR(S) : SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître Caroline OLIVAS-GUISSET - Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Hubert MAQUET - SCP THEMES - Avocat au Barreau de Lille

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DEFENDEUR(S) : SAS TEEPY [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Maître Marion SELMO - SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO Avocat au Barreau de Narbonne

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L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 26 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE JUGE(S) : Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL Madame Anne-Marie MERLOS

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PROCEDURE

Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, le 04 novembre 2022, une ordonnance enjoignant à la SAS TEEPY de lui payer les sommes de :

5.927,53€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 13/05/2022, date de la mise en demeure, 33,47€ de dépens.

Cette ordonnance a été signifiée par acte extra judiciaire de la SELARL M.V.B. Commissaire de Justice à [Localité 3], le 16 janvier 2023.

Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, la SAS TEEPY a fait opposition à cette ordonnance par lettre remise au Greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne contre récépissé le 15 février 2023.

Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant le Tribunal de céans, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience d’orientation du 09 mai 2023 à 14h30 puis renvoyée devant le Juge Conciliateur au 27 juin 2023 puis, à défaut d’accord, renvoyée devant le Juge en charge d’instruire l’affaire puis, après instruction, fixée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, comparant par Maître Caroline OLIVASGUISSET, Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Hubert MAQUET, de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille, a sollicité :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Dire recevable et bien fondée la Société ELECTRICITE DE FRANCE en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

Déclarer la SAS TEEPY recevable mais mal fondée en son opposition,

Débouter la SAS TEEPY de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04 Novembre 2022 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de NARBONNE enjoignait à la SAS TEEPY de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 5 927,53 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens s’élevant à la somme de 33,47 euros,

Par conséquent, condamner la SAS TEEPY à payer à la Société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 5.927,53 € en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 Mai 2022, date de la mise en demeure,

Condamner également la SAS TEEPY à payer la somme de 1.000,00 € à la Société ELECTRICITE DE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SAS TEEPY aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.

La SAS TEEPY, comparant par Maître Marion SELMO, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, Avocat au Barreau de Narbonne, a demandé au Tribunal :

Débouter la société ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.

Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à verser à la SAS TEEPY la somme de 1.500 €.

Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE, sur le fondement de l’article 696 à supporter les entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

La SA ELECTRICITE DE FRANCE, évoque une relation contractuelle avec la SAS TEEPY par le biais de la souscription d’un abonnement tarif bleu le 24 mars 2017, ainsi que l’établissement et l’envoi de factures (pièces n°4, 1, 2 et3).

La SAS TEEPY n’a pas réglé pas les factures suivantes : Facture du 31/08/2021 d’un montant de 5.288,16 € Facture du 24/09/2021 d’un montant de 639,37 €

Le 10 octobre 2022, la société EOS FRANCE, mandatée par la société ELECTRICITE DE FRANCE, a saisi le Président du Tribunal de céans d’une r