R E F E R E, 14 janvier 2025 — 2024002170
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Le à
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JANVIER 2025 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : SAS SAGESSE ASSURANCES GESTION SERVICES [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Yvan de COURREGES – Maître Pierre-Marie BONNEAU Avocats au Barreau de Toulouse
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DEFENDEUR (S) : Maître [I] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEIL [G] [P] [Adresse 1] Madame [G] [P] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Mohamed ESSAQRI Avocat au Barreau de Narbonne *************************
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 12 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE :
PRESIDENT : Monsieur Jacques HAMON
PROCEDURE
Par acte du 28 juin 2021, délivré par la SCP MANFREDI VINCENT, Commissaire de Justice à Narbonne, la SAS SOCIETE ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) a fait assigner la SARL CONSEIL [G] [P], anciennement CONSEIL ASSURANCE PLACEMENT MEDITERRANEE (CAPM) et Madame [P] [G] d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse le 15 juillet 2021 à 9h pour :
S’entendre refuser toute demande de report de cause compte tenu de l’urgence et de la transmission officielle des pièces aux conseils des défenderesses avant la signification de l’assignation,
Vu l’article L141-14 du Code de Commerce et les pièces visées,
Prononcer la nullité pure et simple des deux oppositions des 02 et 04 juin 2021 notifiées par Madame [G] et la société CONSEIL [G] [P] à la libération du prix de vente par la société SAGESSE à la SARL TPPL, du fonds de commerce sis à [Adresse 6],
Autoriser en conséquence la requérante à percevoir le prix de vente du fonds de commerce sis à [Adresse 6], payé par la société SARL TPPL à la société SAGESSE et séquestré entre les mains de Maître Valérie NOUVEL, Avocat à [Adresse 7],
Condamner les défenderesses à payer in solidum à la requérante :
-30.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour abus de procédure, -3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens de l’instance,
Entendre dire et juger le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse :
* s’est déclaré incompétent à connaître des demandes à l’encontre de Madame [P] [G] au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Narbonne, * a débouté de l’ensemble de ses autres demandes la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE), * a condamné la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) à payer à la SARL CONSEIL [G] [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * a réservé les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile relative à Madame [P] [G], * a condamné la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2021, la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CONSEIL [G] [P] et désigné Maître [I] [V] en qualité de liquidateur.
Par arrêt en date du 02 février 2023, la Cour d’Appel de Toulouse a :
* déclaré l’appel recevable, * infirmé l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
* a déclaré le Tribunal de Commerce de Toulouse incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Narbonne, * a condamné la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) à verser à Maître [I] [V], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL [G] [P] et à Madame [G] ensemble la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, * a condamné la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE) aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffe de la Cour d’Appel de Toulouse a adressé l’entier dossier au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne. Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience de référé du 10 septembre 2024 à 14 heures. Puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 15 octobre 2024, puis au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE), comparant par Maître Yvan de COURREGES et Maître Pierre-Marie BONNEAU, Avocats au Barreau de Toulouse, ont sollicité :
Constater que Maître [I] [V], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CONSEIL [G] [P], ne peut plus se prévaloir d’aucune créance, même à titre provisionnel à l’encontre de la société SAGESSE et que l’instance les opposant a été clôtu