AFFAIRE COURANTE, 21 janvier 2025 — 2024002819

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

PREMIERE CHAMBRE

Grosse délivrée

Le à

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 rendu par mise à disposition au greffe

REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER - SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Jean-Jacques BERTIN- Avocat au Barreau de Bordeaux

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DEFENDEUR(S) : [I] [J] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : défaillante *************************

L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 19 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD JUGE(S) : Monsieur Jean-Louis CAUSSINUS Madame Brigitte BERGE

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PROCEDURE

Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA LIXXBAIL a obtenu du Président du Tribunal de céans, le 04 février 2015, une ordonnance enjoignant à Madame [I] [J] de lui payer les sommes de :

1.373,92€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 12 septembre 2014, date de 100,00€ autres, 40,46€ d’intérêts, 8.654,57€ de pénalités de retard, 501,85€ de clause pénale, 61,02€ d’intérêts 52,80€ de frais de requête, 39,00€ de dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [I] [J] par acte extra judiciaire de la SCP VINCENT [U], Commissaires de Justice à [Localité 3], le 02 juin 2015, à personne.

Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Madame [I] [J] a formé opposition par lettre recommandée adressée au greffe le 04 septembre 2024.

Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant la présente juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience d’orientation du 05 novembre 2024 à 14h30 ; puis l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2024.

A cette audience, la SA LIXXBAIL, comparant par Maître Benoît CROIZIER, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, a demandé au Tribunal :

Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,

Déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [J] [I] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 04/02/20215,

Condamner en tant que de besoin Madame [J] [I] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 10.907,34€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/09/2024, date du décompte actualisé,

Condamner Madame [J] [I] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [J] [I] ne s’est pas présentée, ni faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

Le 17/11/2011, Madame [J] [I] a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de location portant sur une caisse enregistreuse fournie par la société JDC d’une valeur de 15.858,57 € TTC, s’engageant à payer 60 loyers de 342,37 € TTC.

Madame [I] ayant cessé son activité et les loyers étant impayés depuis le 17/05/2014, la société LIXXBAIL lui a notifié la résiliation du contrat le 12/09/2014 et l’a mise en demeure, à défaut de cession du fonds de commerce, d’avoir à restituer le matériel ainsi qu’à lui payer la somme de 10.670,80 € TTC.

La caisse a été récupérée et revendue 170,00 € TTC.

Madame [I] n’ayant pas réglé sa dette, la société LIXXBAIL a déposé une requête en injonction de payer le 16/01/2015 auprès du Président du Tribunal de commerce de Narbonne.

Une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 11.176,78 € a été rendue le 04/02/2015, laquelle a été signifiée à personne le 26/02/2015. L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 08/04/2015 et signifiée à personne le 02/06/2015.

Les 31 juillet et 8 août 2023, la société LIXXBAIL a procédé à une saisie attribution entre les mains du CREDIT MUTUEL, chacune ayant été dénoncée les 6 et 10 août 2023.

Par courrier en date du 04 septembre 2024, Madame [I] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.

C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.

Attendu que Madame [J] [I], bien que régulièrement avisée de l’audience du 19 novembre 2024, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle ; qu’elle laisse donc présumer, par son absence, n’avoir aucun élément à opposer à la demande de la SA LIXXBAIL.

Que conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond et que le Tribunal examinera la demande du requérant dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que la SA LIXXBAIL deman