R E F E R E, 21 janvier 2025 — 2024003328

Cour de cassation — R E F E R E

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

Grosse délivrée

Le

à

ORDONNANCE DE REFERE DU 21 JANVIER 2025 rendue par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR (S) : SA ACTE IARD 14, avenue de l'Europe 67300 Schiltigheim

REPRESENTANT(S) : Maître Jassime AMMARI, Avocat au Barreau de Montpellier, loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED – Avocat au Barreau de Montpellier

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DEFENDEUR (S) : SAS CAP SUD TP 250, rue de la Piquarelle 11120 Saint-Nazaire-d'Aude

REPRESENTANT(S) : défaillante

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L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 26 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL

DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE :

PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE

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PROCEDURE

Par acte en date du 05 novembre 2024 délivré par la SCP BIELLMANN MIR RIVES, Commissaire de Justice à Argelès sur Mer, la SA ACTE IARD a fait assigner la SAS CAP SUD TP d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mardi 26 novembre 2024 à 14 heures pour :

Vu le Code civil et notamment en ses articles 1103, 1346 et suivants, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu le Code des assurances et notamment en ses articles L113-2 et L113-3, Vu les pièces produites, Condamner par provision la société CAP SUD TP à payer à la société ACTE IARD les sommes de : -14.793,58€ au titre des cotisations échues dues, avec intérêts au taux légal depuis le 10/06/2024 et jusqu’à parfait paiement, -2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile,

Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

L’affaire a été enrôlée à l’audience du Juge des référés du 26 novembre 2024 à 14 heures, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience,

La SA ACTE IARD, comparant par Maître Jassime AMMARI, Avocat au Barreau de Montpellier, loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS - RED, a maintenu les termes de sa demande introductive d’instance.

La SAS CAP SUD TP ne s’est pas présentée, ni faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

Attendu que le 03/01/2023 la SAS CAP SUD TP a souscrit auprès de la SA ACTE IARD un contrat d’assurance Global Constructeur pour une période allant du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Que les cotisations devaient être payées trimestriellement pour un montant de 7.388,79€ chacune.

Que la SAS CAP SUD TP n’a pas réglé ses cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2023.

Que le 26 septembre 2023, la SA ACTE IARD a donc adressé à la SAS CAP SUD TP une mise en demeure visant la résiliation du contrat pour défaut de paiement.

Que la SAS CAP SUD TP n’ayant procédé à aucun règlement suite à cette mise en demeure, la SA ACTE IARD a résilié le contrat d’assurance, conformément au contrat liant les deux parties.

Attendu que la SAS CAP SUD TP reste redevable des cotisations échues, soit la somme de 14.793,58 euros.

Que la SA ACTE IARD a fait une relance amiable, par lettre recommandée, le 20/02/2024 et que le courrier a été réceptionné le 22/02/2024 par la SAS CAP SUD TP.

Que le 10/06/2024, la SELARL MVB, Commissaire de justice à Carcassonne, a délivré une sommation interpellative à la SAS CAP SUD TP, lui rappelant qu’elle restait devoir la somme de 14.793,58€ à la SA ACTE IARD.

Que Monsieur [J] [K], Président de la SAS CAP SUD TP, reconnaissait devoir la somme de 14.793,58€ et demandait de prévoir un échéancier à compter de septembre 2024 (pièce n° 7).

Attendu que bien que régulièrement assignée, la SAS CAP SUD TP n’a pas comparu devant le Tribunal et ne s’est pas faite représenter.

Que conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Que l’article 873 Code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En conséquence, le Tribunal condamnera par provision la SAS CAP SUD TP à payer à la SA ACTE IARD la somme de 14.793,58 euros au titre de