DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H, 14 janvier 2025 — 2024007851
Texte intégral
Numéro de Rôle : 2024 007851
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14/01/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES (SARL) - [Adresse 1]
REPRESENTEE par Monsieur [P] [B], gérant assisté de la SELARL [U] & [H] (Maître [H] [X]) avocat - [Adresse 2]
Le tribunal ayant le 09/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 14/01/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Madame Laura MARTIN : Monsieur Arnaud FRANCART
Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 12/11/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES (SARL) - [Adresse 1] Exerçant l'activité de vente et réparation de cycles et d'équipements de mobilité, articles de sports et accessoires ; commerce de détails d'articles de sports en magasin spécialisé Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 894 739 200
a désigné : Madame [J] [M] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [O] [K] en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL [S] [V] (Me [S] [V]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu'au 12/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 09/01/2025 à 09H00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou pro noncer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en Chambre du Conseil à notre audience du 09/01/2025 à 09H00.
La SELARL [S] [V] (Me [S] [V]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 27/11/2024,
A l’audience du 09/01/2025, ont comparu :
La SELARL [S] [V] (Me [S] [V]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport, a été entendue en ses observations et précise qu’il a besoin de visibilité sur les comptes ,
Monsieur [P] [B], gérant de la société ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES (SARL) assisté de la SELARL GUYOT & [H] (Maître [H] [X]) avocat lequel a été entendu en ses observations, sollicite le maintien de la période d’observation et souhaite présenter à terme un plan,
Monsieur [D] [A], représentant des salariés lequel a été entendue en ses observations,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 09/01/2025, Monsieur Pedro TEIXEIRA, substitut ne s’oppose pas à un renvoi et au maintien de la période d’observation, et ce, afin d’avoir des éléments actualisés sur le plan comptable et ainsi sur la rentabilité de la société.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société ONCYCLE SPORTS ET MOBILITES (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 20/03/2025 à 10H00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en chambre du conseil,
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce. VU le rapport du mandataire judiciaire. VU les réquisitions écrites du Mi