DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H, 28 janvier 2025 — 2024008289
Texte intégral
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28/01/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
GRENADINES (SAS) - [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [L], président assisté de la SELARL PIEUCHOT & ASSOCIES (Maître Baudoin DELOM DE MEZERAC) avocat - [Adresse 2]
Le tribunal ayant le 23/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 28/01/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Jean-Christophe MAGET Juges : Madame Claire WAIDA Juges : Monsieur Benoît MERCIER
Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société GRENADINES (SAS) - [Adresse 1] Exerçant l'activité de vente de tous articles se rattachant à l'alimentation générale, vente d'articles de mercerie, bonneterie, confection, produits de ménage et d'entretien, couleurs et peintures, quincaillerie. L'exploitation de toute activité de restauration, bistrot. L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé [Adresse 1], sous l'enseigne Intermarché
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 389 115 908
A désigné : La SELARL AJILINK LABIS [W] DE CHANAUD (Me [A] [W]) en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL [F] [I] (Me [F] [I]) en qualité de mandataire judiciaire, Madame [M] [G] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [V] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu'au 03/06/2025.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L.631-15, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 23/01/2025 à 09H00 afin de statuer, au vu des rapports établis par le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier pour comparaître en Chambre du Conseil, à l'audience du 23/01/2025 à 09H00.
La SELARL [F] [I] (Me [F] [I]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 26/12/2024,
La SELARL AJILINK LABIS [W] DE CHANAUD (Me [A] [W]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 17/01/2025,
A l’audience du 23/01/2025, ont comparu :
La SELARL AJILINK LABIS [W] DE CHANAUD (Me [A] [W]) administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport, n’est pas opposé au maintien de la période d'observation et le renvoi de l’affaire à quatre mois afin de travailler sur les modalités d’un plan de redressement,
Monsieur [E] [L], président de la société GRENADINES (SAS) assisté de la SELARL PIEUCHOT & ASSOCIES (Maître Baudoin DELOM DE MEZERAC) avocat lequel sollicite le maintien de la période d’observation,
La SELARL [F] [I] (Me [F] [I]) mandataire judiciaire laquelle a été entendue en ses observations sur l’absence de rentabilité et ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
Madame [H] [N], représentant des salariés laquelle n’a pas d’observation particulière à formuler,
Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 23/01/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 23/01/2025, Monsieur [T] [O], substitut ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation et à un renvoi de l’affaire bien que les perspectives de présentation d’un plan de continuation ou d’un plan de cession apparaissent faibles .
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société GRENADINES (SAS) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif,
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 24/04/2025 à 09H30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièremen