DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H, 28 janvier 2025 — 2024008294
Texte intégral
Numéro de Rôle : 2024 008294
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28/01/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
B.J.M. Artisan Carreleur (SARLU) - [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Monsieur [V] [N], gérant
Le tribunal ayant le 23/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 28/01/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Jean-Christophe MAGET Juges : Madame Claire WAIDA Monsieur Benoît MERCIER
Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
B.J.M. Artisan Carreleur (SARLU) - [Adresse 2] - [Localité 1] Exerçant l'activité d’achat, vente, pose de carrelage, composition de tous formats de salle de bains et cuisine ainsi que toute activité y afférent
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 487 465 684
a désigné : Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [U] (Me [M] [U]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu'au 03/06/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 23/01/2025 à 10H00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’art icle L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en Chambre du Conseil à notre audience du 23/01/2025 à 10H00.
La SCP [U] (Me [M] [U]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 15/01/2025,
A l’audience du 23/01/2025, ont comparu :
La SCP [U] (Me [M] [U]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l’ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
Monsieur [V] [N], gérant de la société B.J.M. Artisan Carreleur (SARLU) lequel sollicite le maintien de la période d’observation,
Monsieur [C] [D], représentant des salariés lequel n’a pas d’observation particulière à formuler,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 17/01/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 23/01/2025, Monsieur Pedro TEIXEIRA, substitut émet un avis favorable au maintien de la période d’observation et à un renvoi, et ce compte tenu du niveau de la trésorerie, du niveau du carnet de commandes et dans la mesure où il n’y a pas de dettes nouvelles .
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société B.J.M. Artisan Carreleur (SARLU) entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 22/05/2025 à 09H30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en chambre du conseil,
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce. VU le rapport du mandataire judiciaire. VU le rapport du juge-commissaire. VU les réquisitions écrites du