DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H, 11 février 2025 — 2025000522

Cour de cassation — DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H

Texte intégral

Numéro de Rôle : 2025 000522

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11/02/2025

DEMANDEUR(S)

SELARL [P] [M] (Me [P] [M]) - [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

GUGLER [Localité 3] (SARL) - [Adresse 2]

DEFAILLANTE

Le tribunal ayant le 06/02/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2025, après en avoir délibéré.

Composition tribunal :

Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Pascal GROSSELIN Juges : Monsieur Arnaud FRANCART

Greffier : Maître Axelle DELPY

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, Président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal de commerce de [Localité 3] a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société :

GUGLER [Localité 3] (SARL) - [Adresse 2] ACTIVITE: achat, négoce, vente et pose de fermetures en bâtiment. Conseils à la clientèle dans les domaines susvisés

RCS [Localité 3]: 498 073 501

A désigné : Madame [L] [D] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [Z] [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL [P] [M] (Me [P] [M]) en qualité de mandataire judiciaire, A fixé une période d’observation de six mois soit jusqu'au 07/07/2025 et a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 27/02/2025 à 10H00.

La SELARL [P] [M] (Me [P] [M]) a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 20/01/2025 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et précisé qu’il apparaît opportun de voir évoquer cette requête à la première audience utile .

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins d u greffier pour l’audience du 06/02/2025 à 10H30.

La SELARL [P] [M] (Me [P] [M] E) a déposé son rapport au Greffe le 27/01/2025.

A l'audience du 06/02/2025 :

La SELARL [P] [M] (Me [P] [M]) mandataire judiciaire a comparu, a précisé que le dirigeant ne s’est jamais présenté aux rendez-vous, que les salaires ne sont pas payés et a maintenu les termes de sa requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Monsieur [U] [H], gérant de la société GUGLER [Localité 3] (SARL) n’a pas comparu ni personne pour lui. Par mail en date du 04/02/2025, ce dernier informe être dans l’incapacité de se présenter en raison d’un arrêt maladie prescrit par son médecin,

Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 06/02/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce stipule qu' "à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies".

ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l'entreprise, lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l'entreprise qui a pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

ATTENDU qu'il n'est pas envisageable de poursuivre l'exploitation et de proposer un plan d'apurement du passif, cependant que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi.

ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société GUGLER [Localité 3] (SARL) en application de l’article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement , de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce. VU le rapport du mandataire judiciaire. VU la requête du mandataire judiciaire. VU les réquisitions écrites du Ministère Public,

CONSTATE que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible.

MET FIN à la période d’observation.

PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société :

GUGLER [Localité 3] (SARL) - [Adresse 2] RCS [Localité 3] : 498 073 501 Act