Chambre commerciale, 7 mai 2025 — 23-24.041

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1843-4, I, du code civil.

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président Arrêt n° 250 F-B Pourvoi n° H 23-24.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 La société Vandermersch holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-24.041 contre l'arrêt N° RG 22/11590 rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pharmabest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Plein Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Vandermersch holding, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pharmabest, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Graff-Daudret, conseiller faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 août 2023) et les productions, lors d'une assemblée générale du 11 mai 2018, les associés de la société Pharmabest ont voté l'exclusion des sociétés Vandermersch holding (la société VH), Plein Sud et Teroma. 2. Par une ordonnance du 8 novembre 2018, le président d'un tribunal a désigné, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, un expert chargé de déterminer la valeur des actions Pharmabest détenues par les sociétés exclues en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. 3. A la suite du désaccord des parties sur la détermination de l'exercice comptable à prendre en considération pour le calcul du prix de cession, l'expert leur a proposé une lettre de mission aux termes de laquelle, d'une part, il prévoyait d'effectuer deux chiffrages, l'un fondé sur les états financiers de la société Pharmabest arrêtés au 31 décembre 2017 et l'autre sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018, d'autre part, il invitait, pour ce faire, les parties à lui fournir divers documents. 4. La société Pharmabest ayant refusé de communiquer certains documents à l'expert, les sociétés VH, Plein Sud et Teroma l'ont assignée aux fins de lui voir enjoindre de communiquer les pièces listées dans le tableau annexé à un courriel que celui-ci lui avait envoyé le 12 mai 2020. La société Pharmabest a demandé, à titre reconventionnel, l'annulation de certaines clauses de la lettre de mission. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société VH fait grief à l'arrêt d'annuler certaines clauses de la lettre de mission, de rejeter sa demande de communication de pièces et d'inviter l'expert à établir et à communiquer son rapport définitif aux parties, alors « que l'expert évaluateur désigné en application de l'article 1843-4 du code civil détermine seul, à l'exclusion du juge, la valeur des parts sociales objet de sa mission ; qu'en l'espèce, l'expert désigné sur le fondement de ce texte par le président du tribunal de commerce de Marseille avec pour mission en particulier "de se faire remettre tous documents utiles à sa mission" et de "déterminer la valeur des actions Pharmabest détenues par Teroma SAS, Plein Sud SAS et VH SAS en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties" ; qu'en annulant certaines clauses de la lettre de mission, pourtant signée par les parties, et en refusant d'ordonner la production de pièces dont l'expert sollicitait la communication, en indiquant n'être, à défaut, pas en mesure d'accomplir sa mission, la cour d'appel, qui, en exerçant un contrôle a priori que la loi lui refuse, a entravé l'exercice par l'expert évaluateur du pouvoir d'appréciation que la loi