PROCEDURE COLLECTIVE, 22 janvier 2025 — 2024003508

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 22/01/2025

Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Représenté : Frédéric FOURTOY, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de DOUAI Comparant, XXX Défendeur : GRUPO ANTOLIN CAMBRAI (SAS) [Adresse 2] R.C.S 438 712 309 Représenté : Maître Deny ROSEN, Avocat au Barreau de Paris, Comparant, ************************* Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : M. LAPAGE : J. BILS

Ministère Public : Frédéric FOURTOY - Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 22/01/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Renvoi devant le Tribunal de commerce spécialisé - L721-8 du Code de commerce

2024 003508

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Le tribunal saisi sur requête du Ministère public à l’encontre de la société GRUPO ANTOLIN CAMBRAI (SAS) ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 438 712 309, a fait convoquer ladite société pour comparaître en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu’il a été déclaré que l’entreprise emploie 254 salariés et que son chiffre d’affaires pour l’année 2023 s’élève à 41 000 000 d’euros.

Que compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de son chiffre d’affaires, le Ministère public requiert le dessaisissement du tribunal de commerce de Douai au profit du tribunal de commerce spécialisé de Lille Métropole.

Attendu que le tribunal constatera que deux des seuils fixés par l’article L721-8 du code de commerce se trouvent dépassés et que par conséquent il appartient au tribunal de commerce spécialisé de région d’examiner la situation de la société GRUPO ANTOLIN CAMBRAI et se prononcer sur son éventuel état de cessation des paiements ;

Qu’en conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce spécialisé de Lille Métropole par application de l’article L721-8 du code de commerce et ordonnera le renvoi de l’instance à celui-ci ;

Que l’entier dossier sera adressé par le greffe à la juridiction désignée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce spécialisé de Lille Métropole ;

Ordonne le renvoi de l’instance devant le tribunal de commerce spécialisé de Lille Métropole.

Dit que l’entier dossier lui sera adressé par le greffe ;

Dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an que dessus.

Le président

Le greffier