PROCEDURE COLLECTIVE, 16 janvier 2025 — 2024004537
Texte intégral
Répertoire général : 2024 004537
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 16/01/2025
PC : 41024109
MAISON CHALUMEAU (SAS) [Adresse 1] Rcs Chalon sur Saône 348 851 577
Représentée par MEUNIER Pierre Assistée de Me MASUÉ, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16/01/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Joël DETOUILLON Juges : Philippe BONNIN : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 16/05/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la l’entreprise MAISON CHALUMEAU (SAS) (Rcs Chalon sur Saône ou RM 348 851 577), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 16/11/2024, renouvelée jusqu'au 16/05/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
Le débiteur, représenté par [L] [V], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d’observation.
La SAS [Z] représentée par Me [Z], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation ;
Aucun représentant des salariés n’a comparu.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Le débiteur, à l'audience, apporte les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d’une solution à la procédure.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l’article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu'au 16/11/2024 renouvelée jusqu'au
16/05/2025 de la société MAISON CHALUMEAU (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 13/03/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ; Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l’audience (par courriel à l’adresse électronique suivante ) : un compte de résultats qui couvrira la période du 16/05/2024 jusqu’au 20/02/2025 ; un prévisionnel d’exploitation ; une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ; un projet de plan ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.