PROCEDURE COLLECTIVE, 13 février 2025 — 2024004698
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 004698
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 13/02/2025
PC : 41024099
PHARMACIE DE L'ARBALETE (SELARL) [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par : [Y] [G], [K] Assistée de [U] [E], avocate
CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 790 829 170
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/02/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Jean Pierre LAMBERT : Bruno ANDREUTTI qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT contradictoire en premier ressort
PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 25/04/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PHARMACIE DE L'ARBALETE (SELARL), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 25/10/2024, renouvelée jusqu'au 25/04/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le conseil de l’ordre des pharmaciens, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société PHARMACIE DE L'ARBALETE (SELARL), représentée par [Y] [G], [K], responsable légale de la société, a comparu à l'audience de ce jour assistée de Me [E] ; elle sollicite la poursuite de la période d’observation.
Aucun représentant des salariés n’a comparu.
La SAS [O], représentée par Me [O], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public avisé de la présente audience.
A l'issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
La société a procédé au dépôt d’un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif.
Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce.
Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ; Le Ministère Public avisé de la présente audience ; Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ; Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Autorise la poursuite de la période d’observation initialement fixée jusqu'au 25/10/2024, renouvelée jusqu'au 25/04/2025, de la société PHARMACIE DE L'ARBALETE (SELARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 24/04/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ; Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ; Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure comme il est mentionné en tête de la présente décision.