PROCEDURE COLLECTIVE, 6 février 2025 — 2024004963

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

REPERTOIRE GENERAL : 2024 004963

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 06/02/2025

PC : 41023228

DEFENDEUR(S)

ANTIQUITES [S] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] RCS CHALON sur SAONE 801 870 734

Représentée par Nicolas CHRISMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue le 30/01/2025 devant le Tribunal composé de :

Président : Michel DURAND Juges : Angelo ARCARISI Silvère PLATRET qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

PRONONCE le 06/02/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par Angelo ARCARISI, juge en ayant délibéré, et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

ADOPTION PLAN CONTINUATION DE L'ENTREPRISE

Par jugement en date du 09/11/2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire conforme aux dispositions du livre VI du code de commerce à l’égard de la société ANTIQUITES [S] (SARL) - [Adresse 1], RCS CHALON sur SAONE 801 870 734.

Le jugement a ouvert une période d’observation d’une durée de 6 mois renouvelée, puis prolongée, conformément aux dispositions de l’article L. 621-3 du code de commerce.

Le débiteur a en conséquence poursuivi son activité jusqu’à ce jour ; il a au cours de la période d’observation déposé son projet de plan de redressement comportant notamment une proposition d'apurement du passif à 100% sur une durée de 10 ans.

Ledit projet de plan de redressement a été régulièrement transmis à Monsieur le Procureur de la République et au mandataire judiciaire afin, notamment, de permettre à ce dernier de consulter les créanciers.

Le mandataire judiciaire a déposé la réponse des créanciers sur la proposition de remboursement du débiteur.

En cet état, le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil pour faire toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de redressement.

Monsieur le Procureur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience.

A l’audience du 30/01/2025, ont comparu : La société ANTIQUITES [S] (SARL), représentée par [S] [Y] [T], responsable légal de la société ; La SAS [M], représenté par Me [M], mandataire judiciaire ; [H] [B], représentante des salariés.

Le Tribunal, à l’issue des débats, a mis l’affaire en délibéré pour décision au 06/02/2025.

MOTIFS de la DECISION :

A l’audience, le débiteur demande au Tribunal d’arrêter le plan de redressement par voie de continuation conformément au projet soumis à la consultation des créanciers.

Le mandataire judiciaire déclare s’associer à cette demande. Il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est

possible dans les conditions et selon les modalités, prévues par le projet de plan de redressement ; il convient en conséquence d’accueillir favorablement la demande.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu le rapport établi par le juge commissaire ;

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Arrête le plan de redressement organisant la continuation de la société ANTIQUITES [S] (SARL), conformément aux termes du projet déposé au greffe et soumis à la consultation des créanciers, et comportant notamment les modalités suivantes en ce qui concerne l’apurement du passif :

Remboursement de la créance super-privilégiée et des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan ;

Remboursement des autres créances chirographaires et privilégiées à 100% sur 10 annuités progressives :

1ère année : 3% 2ème année : 6% 3ème année : 9% 4ème et 5ème années : 10% 6ème à 10ème années : 12%

Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation sont réputés avoir accepté tacitement l’option unique ;

Dit que les créances à échoir, autres que celles correspondant à des contrats en cours, seront réglées selon le calendrier contractuel initiale ;

Dit qu'il appartient au débiteur de procéder sans délai, au plus tard à l'arrêté du plan, au parfait paiement des frais de justice, et, à défaut, dit que ceux-ci seront réglés au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan ;

Dit que la première annuité sera servie un an après la date du présent jugement, soit le 06/02/2026, et les autres annuités à date anniversaire ;

Dit que le débiteur provisionnera chaque annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au moyen de 12 versements mensuels égaux ;

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans ;

Nomme pour la durée de l'exécution du plan, la SAS [M], commis