PROCEDURE COLLECTIVE, 23 janvier 2025 — 2024005119
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005119
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 23/01/2025
PC : 41024242
DEFENDEUR
ENTREPRISE [N] (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
Représenté par : [N] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 16/01/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Joël DETOUILLON Juges : Philippe BONNIN : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCE le 23/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUITE A REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Par jugement en date du 21/11/2024, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société ENTREPRISE [N] (SAS), la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de Commerce.
Ce Tribunal a désigné Jean Pierre LAMBERT, juge-commissaire et la SCP BTSG² mission conduite par [V] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce Tribunal a informé les parties présentes qu'il serait statué le 23/01/2025 sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce.
A l’audience l’exploitant a comparu, représentée par [N] [C] responsable légal, lequel sollicite la poursuite de son activité afin de proposer un plan de redressement et désintéresser ses créanciers.
La SCP BTSG² mission conduite par [V] [M] a comparu ; le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Ministère public a été avisé de la procédure.
L’instance a fait l’objet d’un examen à l’audience du 16/01/2025 puis après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS de la DECISION :
Sur l’état de cessation des paiements :
A l'audience du 16/01/2025, il apparaît qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif.
Il apparaît ainsi au Tribunal, étant donné que l’activité a cessé, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.
Sur le prononcé de la liquidation judiciaire :
Le mandataire judiciaire soutient l'impossibilité de faire face au passif exigible déclaré et déclare que l’actif disponible est très faible.
Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées à l’audience permettent d’établir que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.
L'état de cessation des paiements doit en conséquence être constaté.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code du commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions de la Loi précitée, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ; Vu le rapport du juge commissaire ;
Prononce la Liquidation Judiciaire simplifiée à l'égard de la société ENTREPRISE [N] (SAS) ;
Maintient Jean Pierre LAMBERT, Juge Commissaire ;
Nomme la SCP BTSG² mission conduite par [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens du débiteur visés dans l'inventaire, dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens sont employés en frais de liquidation judiciaire.