PROCEDURE COLLECTIVE, 9 janvier 2025 — 2024005439

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

Répertoire général : 2024 005439

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

JUGEMENT DU 09/01/2025

PC : 41024223

PRIAPE SECURITE (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] Rcs Chalon sur Saône 882 018 088

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue le 09/01/2025 devant le Tribunal composé de :

Président : Jacques FAURIE Juges : Jean-Pierre LAMBERT : Bruno ANDREUTTI qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)

Par jugement du 17/10/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la l’entreprise PRIAPE SECURITE (SARL) (Rcs Chalon sur Saône 882 018 088), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 17/04/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

Le débiteur n’a pas comparu ni personne pour lui.

La SCP BTSG² mission conduite par [G] [J], mandataire judiciaire, représentée par [Y] [R], a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation en vue d’une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

Le débiteur, non comparant à l'audience, n’apporte pas les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d’une solution à la procédure.

Il convient toutefois, par respect du contradictoire, afin de permettre au débiteur de transmettre ses éléments, d’autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;

Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu'au 17/04/2025, de la société PRIAPE SECURITE (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 23/01/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l’audience (par courriel à l’adresse électronique suivante ) :

un compte de résultats qui couvrira la période du 17/10/2024 jusqu’au 31/12/2024 ; un prévisionnel d’exploitation ; une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.