PROCEDURE COLLECTIVE, 6 février 2025 — 2024005564

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

REPERTOIRE GENERAL : 2024 005564

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL de COMMERCE de CHALON sur SAONE

JUGEMENT DU 06/02/2023

N° PROCEDURE : 41023194

DEMANDEUR

[F] [N] [Adresse 1]

Représenté par Maitre Florian LOUARD [Adresse 3] [Localité 4]

DEFENDEUR

MS MENUISERIE 71 (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue le 23/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : Président : Jacques FAURIE Juges : Brigitte CAUMONT : Silvère PLATRET qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

PRONONCE le 30/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte le 02/05/2024 à l’encontre de la société MS MENUISERIE 71 (SAS), Monsieur Angelo ARCARISI, jugecommissaire, a rendu une ordonnance en date du 28/11/2024 statuant sur l’irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion de Monsieur [N] [F].

Par lettre reçue au greffe le 05/12/2024 et en application des dispositions de l’article R.621-21 alinéa 4, [F] [N] a formé un recours à l'ordonnance rendue le juge commissaire en date du 28/11/2024, (répertoire général n° 2024004628).

Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 23/01/2025 pardevant le tribunal de commerce afin de permettre à celles-ci de débattre contradictoirement sur le bien fondée de la demande de [F] [N] ;

Monsieur [N] [F], représenté par Maître Florian LOUARD, était comparant.

La société MS MENUISERIE 71 n’était ni comparante ni représentée.

Faits et procédure :

Dans le cadre d’un litige avec la société débitrice, le demandeur a fait désigner un expert par le Tribunal judiciaire de MACON en date du 29/08/2023.

Le 21/09/2023, le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MS MENUISERIE 71.

Dans le délai de deux mois, fixé par l’article R622-24 du Code de commerce, Monsieur [N] [F] a « pré »déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 7 841,19 €. La « pré »déclaration de créance mentionne « expertise judiciaire en cours ».

Le rapport d’expertise a été établi le 26/03/2024, et fixe le préjudice financier supporté par Monsieur [N] [F] dans le cadre de son litige avec la société débitrice.

Le 02/05/2024, le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société MS MENUISERIE 71.

Le 29/05/2025, Monsieur [N] [F] a déclaré le montant définitif de sa créance, évalué à 35 148,41 €.

Par requête en date du 25/07/2024, il a demandé au juge-commissaire d’être relevé de sa forclusion, pour que la déclaration du montant définitif de sa créance soit recevable.

Le juge-commissaire a déclaré irrecevable l’action en relevé de forclusion par ordonnance du 28/11/2024.

Prétention des parties :

Monsieur [N] [F], demande à être relevé de sa forclusion pour déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MS MENUISERIE 71, pour un montant de 35 148,41 €.

Il invoque qu’il ne pouvait pas fixer définitivement le montant de sa créance dans le délai des deux mois relatifs aux déclarations des créances.

Il prétend que l’impossibilité de connaître le montant définitif de l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois à partir de la publication du jugement d’ouverture, fait courir le point de départ de ce délai à compter de l’impossibilité qu’il avait d’ignorer l’existence de sa créance, en vertu du troisième alinéa de l’article L 622-26 du Code de commerce.

Le délai de prescription de l’action en relevé de forclusion aurait donc comme point de départ la date du rapport d’expertise fixant définitivement le montant de la créance.

Dès lors, son action en relevé de forclusion serait recevable.

Pour le mandataire judiciaire, le relevé de forclusion n’a pas à pallier la différence entre le montant de la créance « pré »déclarée et le montant résultant de l’expertise.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 23/01/2025 et mise en délibéré pour le jugement devant ce jour.

Motifs de la décision :

Selon l’alinéa 4 de l’article L 622-24 du Code de commerce « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »

La « pré »déclaration de la créance en date du 29/09/2023 pour un montant de 7 841,19 €, mentionnant qu’une expertise judiciaire était en cours, acte une déclaration d’un montant évalué de la créance.

Selon l’article L 622-25-1 du Code de commerce : « La déclaration d