PROCEDURE COLLECTIVE, 23 janvier 2025 — 2025000009
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 000009
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41024104
JUGEMENT DU 23/01/2025
DEMANDEUR :
SAS [N] représentée par Me [N] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR :
AMESCAJI (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 23/01/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Jacques FAURIE Juges : Brigitte CAUMONT : Silvère PLATRET qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
Jugement rendu sur requête et en dernier ressort
PRONONCE le 23/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
FIN DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Par jugement du 02/05/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société AMESCAJI (SARL) - [Adresse 2].
Le liquidateur judiciaire, la SAS [N] représentée par Me [N] a déposé au greffe une requête aux termes de laquelle il expose que les diligences à accomplir dans la procédure sont incompatibles avec le délai d’un an au terme duquel la clôture de la procédure doit intervenir.
Le liquidateur judiciaire demande au tribunal qu’il ne fasse plus application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur, ou son représentant légal a été convoqué à l’audience de ce jour afin de donner ses observations sur la demande du liquidateur judiciaire :
la SAS [N] représentée par Me [N] a comparu à l’audience au cours de laquelle il renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. le débiteur n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS de la DECISION :
Conformément à sa requête, le liquidateur judiciaire soutient que le délai fixé pour clôturer la procédure est manifestement incompatible avec les diligences à accomplir.
Le Tribunal en conséquence dit la demande bien fondée et y fait droit. Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort ;
Vu le jugement de Liquidation judiciaire simplifiée prononcé le 02/05/2024 ;
Vu le rapport du liquidateur ; Vu les dispositions de l’article R 644-4 du Code de Commerce ;
Décide à l’égard de la société AMESCAJI (SARL) - [Adresse 2] de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que la clôture interviendra dans les deux ans à compter du 02/05/2024 ;
Précise en tant que de besoin que le délai fixé initialement par le tribunal dans lequel le mandataire judiciaire « …établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente… », s’en trouve modifié et est porté à 11 mois à compter de l’insertion au BODACC du jugement d’ouverture ;
Dit que la présente décision sera communiqué au débiteur et au liquidateur, et fera l’objet d’une mention aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R.621-8 du Code de Commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire liquidés comme indiqué en tête de la présente décision.