PROCEDURE COLLECTIVE, 9 janvier 2025 — 2025000140

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000140

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PC : 41025004

JUGEMENT DU 09/01/2025

DEMANDEUR

SARL BAIES DE SOLEIL (SARL) [Adresse 3] [Localité 4] Rcs CHALON sur SAONE 481 991 552 Code Naf : 4332B

Représentée par [M] [L] Assistée de Me Antoine CARDINAL, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue le 09/01/2025 devant le Tribunal composé de :

Président : Gérard MOREL Juges : Michel DURAND : Bruno JACOB qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT

PRONONCÉ le 09/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCÉ DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE (Article L. 641-1 du code de commerce)

A la date du 06/01/2024, la SARL BAIES DE SOLEIL (SARL) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 640-4 du Code de commerce.

La SARL BAIES DE SOLEIL (SARL) est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, (RCS Chalon sur Saône 481 991 552), et exploite un fonds de commerce de « Vente et installation de fenêtres volets motorisations et autres fermetures du bâtiment » ; le requérant déclare employer 8 salariés.

Le représentant légal de la société a été appelé à comparaître le 09/01/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.

[L] [M], gérant, a comparu et a déclaré solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

[F] [U] s’est présenté au nom des salariés.

Après avoir entendu le requérant en sa demande tendant à l’ouverture de la procédure collective, le Tribunal, après délibéré, a rendu la décision ce jour.

MOTIFS de la DECISION :

Sur la cessation des paiements :

La SARL BAIES DE SOLEIL (SARL) fait état d’un passif exigible de 507 005 € et déclare ne disposer d’aucun actif disponible.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que ladite société se trouve par conséquent dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; le requérant est donc en état de cessation de paiements.

Sur la demande de prononcé de la liquidation judiciaire

Le requérant justifie que l’activité n’est pas viable et qu’il ne voit pas de moyen susceptible de revenir à une rentabilité, ce qui constitue un obstacle à un éventuel redressement.

La demande est par conséquent recevable et bien fondée.

Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL BAIES DE SOLEIL (SARL), en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Donne acte au débiteur de ce qu’il déclare ne pas vouloir poursuivre son activité ;

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Prononce dans ces conditions la LIQUIDATION JUDICIAIRE immédiate, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L. 640-1 et suivants, à l’égard de la SARL BAIES DE SOLEIL (SARL) ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Fixe provisoirement au 31/12/2024 la date de cessation des paiements ; Nomme Joël DETOUILLON en qualité de Juge-Commissaire ; 1 S AS DESLOP DFSLOPIFLI

[Adresse 2], liquidateur ;

Désigne pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue aux articles L. 622-6 et R.622-4 du code de commerce : SELARL FRANÇOIS TOUILLIER - [Adresse 1] ;

Vu les dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce ;

Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l’article L. 643-9 du Code de commerce ;

Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi, du présent jugement, sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire les lesquels sont liquidés comme il est indiqué en tête de la présente décision.