PROCEDURE COLLECTIVE, 29 janvier 2025 — 2025000478

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

REPERTOIRE GENERAL : 2025 000478

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 29/01/2025 PC : 41024022

DEFENDEURS

AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] RCS CHALON sur SAONE 482 979 572

Représentée par : Monsieur [M] [B], en sa qualité de représentant légal

Assistée par Monsieur [X] [J], en sa qualité d’expert comptable

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue le 23/01/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Gérard MOREL Juges : Carole FLEURY : Patrick TABOURET qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

Ministère public représenté par Charles PROST, Vice-Procureur

Jugement rendu contradictoire ment et en premier ressort

PRONONCE le 29/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de la formation et le greffier mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

ADOPTION PLAN CONTINUATION DE L'ENTREPRISE

Par jugement en date du 25/01/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire conforme aux dispositions du livre VI du code de commerce à l’égard de la société AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER (SAS).

Le jugement a ouvert une période d’observation d’une durée de 6 mois renouvelée pour la même durée conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce.

Le débiteur a en conséquence poursuivi son activité jusqu’à ce jour ; il a au cours de la période d’observation déposé son projet de plan de redressement comportant notamment une proposition d'apurement du passif à 100% sur une durée de 10 ans.

Ledit projet de plan de redressement a été régulièrement transmis à Monsieur le Procureur de la République et au mandataire judiciaire afin, notamment, de permettre à ce dernier de consulter les créanciers.

Le mandataire judiciaire a déposé la réponse des créanciers sur la proposition de remboursement du débiteur.

En cet état, le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil pour faire toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de redressement.

Monsieur le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience.

A l’audience du 23/01/2025 l’affaire a été retenue, le débiteur a été entendu en ses explications et observations.

A cette audience ont comparu : AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER (SAS), représentée par [B] [M], responsable légal de la société, et assistée par [J] [X], expert comptable. Mandataire judiciaire : SAS [F] représentée par Me [F]. Vice-procureur de la République : Charles PROST.

Le Tribunal, à l’issue des débats, a mis l’affaire en délibéré et a rendu sa décision ce jour.

MOTIFS de la DECISION :

A l’audience le débiteur demande au Tribunal d’arrêter le plan de redressement par voie de continuation conformément au projet soumis à la consultation des créanciers ;

Le mandataire judiciaire déclare être favorable à l’adoption du plan de redressement et demande que soit prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce et le provisionnement des échéances du plan ;

Le procureur déclare être favorable à l’arrêté du plan ;

Il appert des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités, prévues par le projet de plan de redressement ; il convient en conséquence d’accueillir favorablement la demande ;

Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu le rapport établi par le juge commissaire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;

Arrête le plan de redressement organisant la continuation de la société AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER (SAS) conformément aux termes du projet déposé au greffe et soumis à la consultation des créanciers, et comportant notamment les modalités suivantes en ce qui concerne l’apurement du passif :

Remboursement de la créance superprivilégiée à l’arrêté du plan ; Remboursement des créances inférieures à 500 € des l’homologation du plan ;

Remboursement des autres créances chirographaires et privilégiées à 100 % sur 10 annuités progressives :

1ère année : 5 % 2ème année : 6 % 3ème et 4ème années : 8 % 5ème et 6ème années : 10 % 7ème, 8ème et 9ème années : 13 % 10ème année : 14 %

Les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation sont réputés avoir accepté tacitement l’option unique.

Dit qu'il appartient au débiteur de procéder sans délai, au plus tard à l'arrêté du plan, au parfait paiement des frais de justice, et, à défaut