PROCEDURE COLLECTIVE, 16 janvier 2025 — 2025000509
Texte intégral
NUMÉRO DE RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000509 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025011
JUGEMENT DU 16/01/2025
DEMANDEUR
IPSO (SAS) [Adresse 2] Siren 841 532 765 Code Naf : 4399C
Représentée par [Y] [M], [V], [J] Assistée de Me Arnaud MASUÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 16/01/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Joël DETOUILLON Juges : Philippe BONNIN : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ le 16/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
A la date du 14/01/2025,la société IPSO (SAS), [Adresse 2], RCS Chalon-sur-Saône 841 532 765, a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les formes et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R.631-1 du Code de Commerce.
La société IPSO (SAS) est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône et exerce une activité de « Entreprise de bâtiments rénovation de bâtiments extérieur et intérieur et piscines tous travaux de bâtiments et piscines notamment maçonnerie menuiserie électricité plomberie peinture carrelages revêtements durs et souples charpente couverture installation de systèmes de chauffage et de climatisation maintenance et entretien de bâtiments et piscines import export de fournitures diverses et décoration intérieure et extérieure » ; le requérant déclare employer 1 salarié.
A l’audience de ce jour la requérante a été appelée à comparaître en chambre du conseil.
La société IPSO (SAS), représentée par [Y] [M], [V], [J], responsable légal de la société requérante, a comparu ; le dirigeant sollicite le bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la présente instance.
Après avoir entendu la requérante en ses explications et demande, et après délibéré, le Tribunal a rendu sa décision ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’état de cessation des paiements
La requérante soutient être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible déclaré de 7 554.54 euros et déclare ne posséder aucun actif disponible.
Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements permettent d’établir que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.
L'état de cessation des paiements doit en conséquence être constaté.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Il apparaît que l'entreprise n'est pas viable et qu'une solution de redressement n'est pas envisageable.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ainsi, de faire droit à la demande de la requérante.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement : JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ; Le Ministère avisé de la présente instance ; Vu les dispositions de l’article L. 641-2 du Code de Commerce ;
Constate l'état de cessation des paiements, l’impossibilité pour l’entreprise de se redresser et prononce en conséquence l’ouverture d’une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de la société IPSO (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe la date de cessation des paiements au 31/12/2024 ;
Désigne Jacques FAURIE, en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SAS [F] représentée par Me [F] [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un chargé d’inventaire ;
Rappelle qu’il incombe à la requérante de remettre au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours de la présente décision, la liste certifiée des créances et des dettes ;
Fixe à 4 mois à compter de l’insertion au BODACC le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Rappelle que le tribunal, en application des dispositions de l’article L.644-5 et compte tenu des chiffre d’affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure, (16/01/2025), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l'article L644-5 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Dit que la présente