PROCEDURE COLLECTIVE, 23 janvier 2025 — 2025000813
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025019
JUGEMENT DU 23/01/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000813
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] (EI) [Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 5] Né le 23/10/2003, à [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 23/01/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Jacques FAURIE Juges : Brigitte CAUMONT : Silvère PLATRET qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 23/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Bases légales : le livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du Code de la consommation. Article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce.
A la date du 15/01/2025, [P] [D] (EI) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L640-4 du Code de commerce.
Le requérant entrepreneur individuel est immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 5], et exploite un fonds de commerce de travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Le requérant possède donc la qualité d’artisan.
Le requérant a été appelé à comparaître le 23/01/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
Le requérant a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
DISCUSSION :
Sur l’application des dispositions spécifique à l’entrepreneur individuel :
L’article L.526-22 en son alinéa 9 du Code de commerce dispose :
« …Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent Code… ».
Le requérant sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et il déclare avoir cessé son activité. Il n’envisage pas de bénéficier d’un rétablissement professionnel.
Par conséquent le requérant est concerné par les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 9 précité, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis.
Il convient par conséquent de statué sur la demande de liquidation judiciaire.
Sur l’existence d’une cessation des paiements :
Le requérant déclare un passif exigible professionnel de 10 411,68 €, un passif exigible personnel de 631,73 € et un actif disponible professionnel de 0 € ainsi qu’un actif disponible personnel de 500 €.
Le tribunal constate l’existence d’une cessation des paiements.
Sur le bien fondée de la demande et l’application des règles simplifiées de la liquidation judiciaire :
Le requérant justifie que son activité n’est pas viable et que la solution de la procédure ne peut intervenir que dans le cadre d’une phase liquidative.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de [P] [D] (EI) avec application des règles de la procédure simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce ; Vu les dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Prononce dans ces conditions, la LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application du régime simplifié, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L640 et suivants, à l’égard de [P] [D] (EI) ;
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Fixe provisoirement au 01/08/2024 la date de cessation des paiements ; Nomme les organes de la procédure comme suit : Juge commissaire : Michel DURAND ; Liquidateur judiciaire : SAS [T] représentée par Me [T] [Adresse 2] ;
Désigne pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue aux articles L622-6 du Code de commerce et 80 du décret [C] [M] [Adresse 3] ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans