PROCEDURE COLLECTIVE, 23 janvier 2025 — 2025000883
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025018
JUGEMENT DU 23/01/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000883
DEMANDEUR
ROSAN (SARL) [Adresse 1] [Localité 5] Siren : 817 783 145 Code Naf : 5610A
Représentée par [P] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 23/01/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Jacques FAURIE Juges : Brigitte CAUMONT : Silvère PLATRET qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 23/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Jacques FAURIE et par Kamel BOUKACEM, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PRONONCÉ DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE (Article L. 641-1 du code de commerce)
A la date du 17/01/2025, la société ROSAN (SARL), [Adresse 1], [Localité 5], a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L .640-4 du Code de commerce.
La SARL ROSAN (SARL) est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS Chalon sur Saône 817 783 145), et exploite un fonds de commerce de « Restaurant, café, bar avec licence de 4eme catégorie, fabrication de plats préparés à emporter » ; le requérant déclare employer 5 salariés.
Le représentant légal de la société a été appelé à comparaître le 23/01/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
[F] [P], gérant, a comparu et a déclaré solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Personne ne s’est présenté au nom des salariés.
Après avoir entendu le requérant en sa demande tendant à l’ouverture de la procédure collective, le Tribunal, après délibéré, a rendu la décision ce jour.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la cessation des paiements :
La société ROSAN (SARL) fait état d’un passif exigible de 11 331 € et déclare ne disposer d’aucun actif disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que ladite société se trouve par conséquent dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; le requérant est donc en état de cessation de paiements.
Sur la demande de prononcé de la liquidation judiciaire
Le requérant justifie que l’activité n’est pas viable et qu’il ne voit pas de moyen susceptible de revenir à une rentabilité, ce qui constitue un obstacle à un éventuel redressement.
La demande est par conséquent recevable et bien fondée.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société ROSAN (SARL), en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Donne acte au débiteur de ce qu’il déclare ne pas vouloir poursuivre son activité ; Constate que l’entreprise a cessé toute activité, que le redressement est manifestement impossible ; Prononce dans ces conditions la LIQUIDATION JUDICIAIRE immédiate, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de commerce, aux articles L. 640-1 et suivants, à l’égard de la société ROSAN (SARL) ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe provisoirement au 01/12/2024 la date de cessation des paiements ; Nomme Carole FLEURY en qualité de Juge-Commissaire ;
Nomme la SCP BTSG², mission conduite par [X] [I] - [Adresse 3] - [Localité 4], liquidateur ;
Désigne pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue aux articles L. 622-6 du code de commerce et R.622-4 du code de commerce, la SELARL VIRGINIE PILLON - [Adresse 2] - [Localité 5] ;
Vu les dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi, du présent jugement, sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire les lesquels sont liquidés comme il est indiqué en tête de la présente décision ;