PROCEDURE COLLECTIVE, 30 janvier 2025 — 2025001258

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

REPERTOIRE GENERAL : 2025 001258

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 30/01/2025

PC : 41025024

L413 (SAS) [Adresse 2] : 978 582 773 Code Naf : 8211Z

Représentée par REPOUX Olivier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue le 30/01/2025 devant le Tribunal composé de :

Président : Joël DETOUILLON Juges : Jacques FAURIE : Karine LHOTE qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

JUGEMENT contradictoire en premier ressort

PRONONCE le 30/01/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

JUGEMENT D’OUVERTURE DE PROCEDURE DE SAUVEGARDE (Base légale article L. 620-1 et suivants du Code de Commerce.)

A la date du 28/01/2025, la société L413 (SAS) à [Adresse 2], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde conformément au Livre VI du Code de Commerce.

La société L413 (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône, sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 978 582 773, pour une activité de « gestion administrative et commerciale ».

La société L413 (SAS) a été appelée à comparaître le 30/01/2025 à 9 heures en chambre du conseil de ce Tribunal selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.

La société L413 (SAS) a comparu, représentée par [Z] [C], [D], à l’audience de ce jour, au cours de laquelle elle renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.

A l’issue des débats de l’audience, après délibéré, le tribunal a rendu sa décision ce jour.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte des éléments et des pièces produites par la société L413 (SAS) à l’appui de sa déclaration et de ses observations faites à l’audience que le demandeur justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à conduire à l’état de cessation des paiements ; que sa demande est fondée et qu’il y sera fait droit.

A la date de la déclaration, le requérant n’employait pas de salariés et son chiffre d’affaires hors taxes était en cours d’établissement.

Le requérant justifie, d’une part, ne pas être en état de cessation des paiements et, d’autre part, de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter.

La demande est ainsi fondée et il convient d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce.

Le présent jugement ouvre une période d’observation de six mois, étant précisé que la procédure fera l’objet d’un rappel à une audience intermédiaire afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce ; le Tribunal pourra ainsi décider la poursuite de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Ouvre la procédure de sauvegarde, prévue par les dispositions du Titre II du Livre VI du Code de Commerce, à l’égard de la SAS L413 (SAS) ;

Ouvre une période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 30/07/2025 ; Nomme Jean Pierre LAMBERT, Juge-Commissaire ;

Désigne la SAS DESLORIEUX, [Adresse 1], mandataire judiciaire ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce, il appartient au requérant d’établir l’inventaire des actifs de l’entreprise dans le délai de 15 jours de la notification de cette décision ;

Précise en tant que de besoin que cet inventaire devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable ;

Dit qu’à défaut de réaliser l’inventaire dans le délai susvisé, le juge commissaire, saisi par l’administrateur s’il en a été désigné, le mandataire judiciaire ou le ministère public, désigne pour y procéder ou les achever un professionnel habilité par les dispositions légales susvisées ;

Dit que cet inventaire est immédiatement déposé au greffe par le débiteur qui en remet une copie à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Constate que l’entreprise n’emploie aucun salarié ;

Informe les parties présentes qu’il sera statué à l’audience du 27/03/2025 afin de recueillir les éléments permettant au Tribunal d’autoriser la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation initialement fixée dans le jugement d’ouverture ;

Fixe à onze mois à