PROCEDURE COLLECTIVE, 6 février 2025 — 2025001767
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025029
JUGEMENT DU 06/02/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001767
DEMANDEUR
[M] [B] (EI) [Adresse 5] [Localité 6] Rcs Chalon sur Saône [Numéro identifiant 4] Code Naf : 9602B Née le [Date naissance 1]1987 à [Localité 6] (71)
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 06/02/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Michel DURAND Juges : Angelo ARCARISI Silvère PLATRET qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 06/02/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Angelo ARCARISI, juge en ayant délibéré, et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS (E.I.)
Bases légales : Livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du code de la consommation. Article L.681-2 II du code de commerce.
A la date du 15/01/2025, [M] [B] (EI), [Adresse 5], a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641 et suivants du code de commerce.
[M] [B] (EI) est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro [Numéro identifiant 4], et exploite un fonds de commerce de « Dermopigmentation maquillage permanent coiffure mixte en salon et à domicile vente de produits coiffants et accessoires de mode ».
La requérante, entrepreneur individuel, possède donc la qualité de commerçante.
Cette dernière a été appelée à comparaître le 06/02/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
La requérante a comparu et a été entendue en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ses observations.
DISCUSSION :
Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel :
Les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel. Si les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce :
La requérante déclare exercer une activité de nature commerciale.
De ses déclarations il apparaît qu’elle dispose d’un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle.
La requérante soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible (33 436 €) avec son actif disponible (0 €) ; cette situation caractérise une cessation des paiements qui le rend éligible aux dispositions.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites :
Concernant le 2° de l’article 681-1 du code de commerce :
Le tribunal constate que les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas remplies. Il convient en conséquence de faire application du II de l’article L. 681-2 du code de commerce sous réserve de l’éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.
Sur l’éligibilité aux dispositions du livre VI du code de commerce
La requérante sollicite la liquidation judiciaire et déclare un passif exigible de 33 436 € pour un actif disponible nul.
Le tribunal constate l’état de cessation des paiements du débiteur.
Le débiteur ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d’affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et moins de 5 salariés étaient employés dans l’entreprise.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de [M] [B] (EI), en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L. 681-1 & L. 681-2 (II) ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositi