PROCEDURE COLLECTIVE, 13 février 2025 — 2025001921
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025036
JUGEMENT DU 13/02/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001921
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K] (EI) [Adresse 6]
Répertoire des métiers : 520 515 925 Né le 22/01/1983 à [Localité 5]
Assisté par Madame [G] [C], en tant que conjointe
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 13/02/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Jacques FAURIE Juges : Bruno JACOB : Patrick COURAUDON qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 13/02/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Bases légales : le livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du Code de la consommation. Article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce.
A la date du 11/02//2025, Monsieur [K] [S] (EI) entrepreneur individuel a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L640-4 du Code de commerce et le bénéfice de la commission de surendettement.
Le requérant entrepreneur individuel est immatriculé au Répertoire des Métiers de [Localité 3] sous le numéro 520 515 925, et exploite un fonds de commerce de charpente, couverture, zinguerie.
Le requérant possède donc la qualité d’artisan.
Le requérant a été appelé à comparaître le 13/02/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
Le requérant a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ses observations.
Le Ministère Public a été avisé de l’instance.
DISCUSSION :
Sur l’application des dispositions spécifique à l’entrepreneur individuel :
L’article L.526-22 en son alinéa 9 du Code de commerce dispose :
« …Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent Code… ».
Le requérant sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et il déclare avoir cessé son activité dans la mesure où il ne contracte plus de nouveaux engagements avec des clients, et n'effectue aucun acte juridique avec ses créanciers. Il n’envisage pas perpétuer son activité.
Il ne souhaite pas de bénéficier d’un rétablissement professionnel.
Par conséquent le requérant est concerné par les dispositions de l’article L.526.22 alinéa 9 précité, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis.
Il convient par conséquent de statué sur la demande de liquidation judiciaire.
Sur l’existence d’une cessation des paiements :
Le requérant déclare un passif exigible professionnel de 14 437 € et personnel de 74 264 € et ne dispose pas d’actif disponible.
Le tribunal constate l’existence d’une cessation des paiements.
Sur le bien fondée de la demande et l’application des règles de la liquidation judiciaire :
Le requérant justifie que son activité n’est pas viable et que la solution de la procédure ne peut intervenir que dans le cadre d’une phase liquidative.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [S] (EI), en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur le maintien de l’activité :
L’article L.641-10 en son premier alinéa du Code de commerce dispose que si l’intérêt des créanciers et l’intérêt public l’exigent, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale de trois mois.
Le requérant déclare que quelques chantiers ne sont pas achevés. Afin d'honorer ses engagements auprès de ses clients en réalisant de minimes finitions permettant de clôturer ces chantiers, il demande au tribunal de maintenir son activité pour une courte durée.
Le tribunal constate qu’il va de l’intérêt des clients, dès à présent créanciers de la procédure, d’obtenir la réalisation finalisée des prestations souscrites.
L’autorisation de finaliser les prestations en cours jusqu’au 21 février 2025 sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce ;
Le Ministère Public ayant é