Serv. contentieux social, 7 mai 2025 — 24/01210
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01210 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO34 Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01210 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO34 N° de MINUTE : 25/01155
DEMANDEUR
Madame [G] [R] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
[8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 29 novembre 2023, la [8] a notifié à Mme [G] [R] qu’elle lui était redevable de la somme de 2. 644,56 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 2 mars 2022 au 15 avril 2022 et du 25 décembre 2022 au 30 avril 2023 au titre de l’assurance maladie, au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie or cette limite était atteinte au 1 janvier 2022. Par lettre du 8 décembre 2023, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise gracieuse de la somme de 931 euros qui lui a été réclamée par la caisse, par « sms » du 29 novembre 2023. Par lettre recommandée du 13 février 2024, la [7] a notifié à Mme [R] une mise en demeure de régler la somme de 2. 644,56 euros. Par lettre du 23 février 2024, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable ([9]) aux fins de contester le bienfondé de la créance d’un montant de 2. 644,56 euros, qui par décision du 24 avril 2024, a rejeté son recours. Par lettre recommandée reçue le 28 mai 2024 au greffe, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro d’enregistrement RG24/1210. Par lettre du 26 juillet 2024, la directrice générale de la [7] a émis une contrainte n°2317877379 89 à l’encontre de Mme [R] concernant la même somme et le même motif. Par lettre du 3 août 2024, Mme [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a enregistré l’affaire sous le numéro d’enrôlement RG24/01842. A défaut de conciliation possible, l’affaire RG24/1210 a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle l’affaire RG24/01842 a également été appelée. A cette audience, les deux affaires ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations écrites et oralement soutenues à l’audience, Mme [G] [R], comparant en personne à l’audience, demande au tribunal d’annuler la créance de 2. 644,56 euros qui lui est réclamée par la [7]. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer régulière et bien fondée la créance de la [7] d’un montant de 2. 658,11 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort à Mme [G] [R] alors qu’elle était en situation de cumul emploi-retraite, - déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable, - condamner reconventionnellement Mme [G] [R] à lui payer de la somme de 1702,92 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort restant dues à date, - débouter Mme [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - valider sa contrainte pour la somme de 1702,92 euros restant due.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01210 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO34 Jugement du 07 MAI 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG24/1210 et RG24/01842 sont relatives à la même créance. Compte te