Chambre 5/Section 1, 7 mai 2025 — 23/02019

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/02019 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIUT N° de MINUTE : 25/00616

DEMANDEUR

S.C.I. [L] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878

C/

DEFENDEUR

S.A.S. ADAM [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Anne BOUCHARA de la SCP SCP GRISONI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0481

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [E] [P], aux droits de laquelle vient désormais la S.C.I. [L], et Monsieur [D] et Madame [V], aux droits desquels est venue la SARL BECHA BOULANGERIE, ont conclu un bail à usage commercial à l'égard de locaux sis [Adresse 5] à [Localité 9] (93).

Par acte sous seing privé du 28 mars 2012, la SCI [L] et la SARL BECHA BOULANGERIE ont signé le renouvellement de ce bail et ce, moyennant un loyer annuel de 20.800 euros hors taxes et hors charges.

Par acte sous seing privé du 22 mai 2017, le bail commercial a de nouveau été renouvelé, le montant du loyer annuel étant désormais de 29.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte sous seing privé du 22 mai 2017, la SARL BECHA BOULANGERIE a cédé son fonds de commerce à la SAS ADAM afin d'exercer au sein des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 9] (93) l'activité de « Boulangerie – Pâtisserie – Confiserie – Glaces – Traiteur – Sandwiches – Boissons – Ventes à emporter ». Aux termes de cet acte, le loyer annuel devant être acquitté est de 29.000 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement à terme échu.

La société [L] a fait signifier le 22 février 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société ADAM aux fins de règlement de la somme en principal de 19.334,95 euros au titre de la dette de loyers arrêtée au 24 janvier 2022.

Le 25 février 2022, la société [L] a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de son preneur, ce qui amenait le constat que le solde de ce compte n'était créditeur qu'à hauteur de 518,92 euros.

Par exploit du 18 mai 2022, la société [L] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société ADAM aux fins, à titre principal, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 30 juin 1993 liant les parties pour les locaux sis [Adresse 5] à Pantin (93), d'obtenir l'expulsion de son preneur ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 11.947,48 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 29 avril 2022 et à une indemnité d'occupation.

A l'audience de référé, la société [L] a réitéré ses demandes tandis que la société ADAM a sollicité, à titre principal, le débouté de la société [L] de ses demandes et l'invalidation du commandement de payer du 22 février 2022.

Par ordonnance du 08 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [L] et sur les demandes reconventionnelles de la SAS ADAM, a débouté la SCI [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par exploit d'huissier délivré le 07 février 2023, la société [L] a fait assigner la société ADAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 22 mars 2022, d'ordonner l'expulsion de la société ADAM ainsi que de tous occupants de son chef et de la voir condamner au paiement de la somme de 10.874,48 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en principal et accessoires jusqu'à la libération effective des lieux.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société [L] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

DECLARER la SCI [L] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions;

DEBOUTER la SAS ADAM en toutes ses demandes, fins et conclusions;

En conséquence,

PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial renouvelé le 22 mai 2017, en raison des manquements graves et répétés de la SAS ADAM a ses obligations contractuelles, et ce a compter du jugement a intervenir;

ORDONNER l'expulsion de la SAS ADAM ainsi que celle de tout occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2], si besoin avec l'assistance de la [Localité 8] publique et d'un serrurier;

ORDONNER, à déf