Chambre 5/Section 1, 7 mai 2025 — 24/06759

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/06759 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPEW N° de MINUTE : 25/00617

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MASSON, SA [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître [A], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0065

C/

DEFENDEUR

Monsieur [C] [B] [Adresse 7] [Localité 9] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [B] est propriétaire des lots n°359 et 413 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 6] (93). Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet MASSON, a fait assigner Monsieur [C] [B] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER Monsieur [C] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] une somme 10.933,51€, concernant les charges dues jusqu'à l'appel de cotisation Fonds Travaux du 1er octobre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la date du 27 mars 2024 (date de la sommation) sur la somme de 5.952,24 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNER Monsieur [C] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] les sommes suivantes : - 2.600 € à titre de dommages et intérêts, - 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

DIRE n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [C] [B], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [C] [B] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [C] [B] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024 et fixée à l'audience du 19 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaqu