Chambre 5/Section 1, 7 mai 2025 — 24/05428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/05428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJDO N° de MINUTE : 25/00619

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA BOETIE SISE [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA COPRO 2 A, SARL [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître [X], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

DEFENDEUR

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [S] [M] décédé le 30 mai 2007 [Adresse 6] [Localité 8] dispensée de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [M] a acquis la propriété du lot n°221 de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4] (93). Il est décédé le 30 mai 2007 sans laisser d'héritier.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 juin 2023, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a été nommée en qualité de curateur de la succession de Monsieur [M]. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 1] à [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA COPRO 2A, a fait assigner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après la DNID), ès qualités de curateur de la succession de Monsieur [S] [M], aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [S] [M], a lui verser les sommes de : 1. 8690.11 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées du 2ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation 2. 870.30 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation 3. 2.000 euros a titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Rappeler que l'exécution provisoire du jugement a intervenir est de droit.

La condamner en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les charges se rapportant au lot de Monsieur [S] [M] ne sont pas réglées par la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur de la succession du défunt, et ce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Il fait valoir que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la DNID, ès qualités de curateur de la succession de Monsieur [S] [M], au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

la DNID a informé le juge de la mise en état par lettre du 10 décembre 2024 qu'elle s'en rapportait à la justice sur les mérites des prétentions du syndicat des copropriétaires.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 04 novembre 2024 et fixée à l'audience du 05 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenan