Chambre 8/Section 1, 7 mai 2025 — 25/01902
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Mai 2025
MINUTE : 25/427
RG : N° 25/01902 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XHE Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 14 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 février 2025, Madame [V] [Z] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 29 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifié le 17 janvier 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 18 octobre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [V] [Z] a maintenu sa demande soutenant notamment que : – elle occupe le logement avec ses deux enfants handicapés âgés de 19 et 22 ans, elle même souffrant d'un handicap ; – elle bénéficie du revenu de solidarité active mais l'aide personnalisée au logement lui a été supprimée ; – elle a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette s'élève à 12.000 euros et que depuis le mois d'août 2024 aucun règlement n'est intervenu. Il sollicite 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courriel reçu le 16 avril 2025, Madame [V] [Z] a transmis des éléments justificatifs notamment concernant ses démarches de relogement, tel que cela lui avait été demandé par le juge de l'exécution. Ces éléments ont été transmis au conseil de la défenderesse par courriel du 17 avril 2025 pour observations éventuelles ; il a transmis ses observations par courriel le même jour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses ob