Chambre 7/Section 2, 6 mai 2025 — 25/00506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2MGI N° de MINUTE : 25/00312

Société ACM IARD Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078

DEMANDEUR

C/

Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 avril 2022 à [Localité 6], un accident matériel de la circulation s'est produit entre un véhicule CITROEN DS immatriculé BM O54 TW, propriété de [J] [U], conduit par [E] [O], et un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FA649 AJ, propriété du restaurant « le CHESTER », assuré auprès de la société ACM IARD. Le véhicule CITROEN était stationné en épi. En quittant son stationnement en marche arrière, il a embouti Ie véhicule PEUGEOT qui circulait sur la chaussée. Le véhicule CITROEN a fait l’objet d’une expertise amiable le 26 avril 2022 par un expert désigné par la société ACM IARD, qui a estimé que le coût de réparation du véhicule CITROEN (16.982,86 euros TTC) était supérieur à sa valeur vénale (11.300 euros TTC). La société ACM IARD a indemnisé son assuré de la somme de 11.400 euros. Le véhicule CITROEN, responsable de l’accident, n’étant pas assuré, le FGAO a remboursé à la société ACM IARD le montant de la franchise, soit 400 euros, laquelle a été remboursée à l’assuré. N’ayant pas obtenu indemnisation de la part de [E] [O] et [J] [U] malgré plusieurs mises en demeure, la société ACM IARD les a assignés le 14 janvier 2025 en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande, au visa des articles 1240 du code civil, L121-12 code des assurances, 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, de condamner in solidum [E] [O] et [J] [U] à payer : - la somme de 10.540€ avec intérêts au taux légal depuis le 29 juin 2023 (date de réception de lamise en demeure), avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, - la somme de 2000€ au titre de l’art.700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l‘instance. Elle demande de ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit. Assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, [E] [O] et [J] [U] n’ont pas constitués avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation de la société ACM IARD

Selon la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ont droit à indemnisation les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Les débiteurs de l’obligation d’indemnisation sont les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqué dans l’accident. Les recours en contribution entre les codébiteurs responsables au titre de la loi de 1985 sont fondés sur les dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil. Si les conducteurs ou gardiens ont commis des fautes, la contribution à la dette est fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Le conducteur ou gardien non fautif dispose d’un recours intégral contre les conducteurs ou gardiens fautifs.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’accident automobile que le véhicule CITROEN, propriété de [J] [U] et conduit par [E] [O], était stationné en épi. En quittant son stationnement en marche arrière, il a embouti Ie véhicule PEUGEOT assuré auprès de la société ACM IARD qui circulait sur Ia chaussée. Sur le constat, le conducteur du véhicule CITROEN a indiqué être assuré auprès de ASSU 2000 mais cela s’est avéré inexact, ce qui a amené le FGAO à rembourser le montant de la franchise, soit 400 euros. Il résulte des éléments du procès-verbal de constat d’accident que le véhicule PEUGEOT n’a commis aucune faute. Il a donc droit à indemnisation intégrale de son préjudice. Le véhicule CITROEN, en faisant marche arrière sans s’assurer que la voie était libre, a commis une faute. Son conducteur est donc responsable de l’accident au sens de la loi de 1985. Son propriétaire, en laissant circuler un véhicule non assuré, est également fautif. Les fautes de [E] [O] et [J] [U] étant, à part éga