J.L.D. HSC, 7 mai 2025 — 25/03975
Texte intégral
-TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03975 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DMU MINUTE: 25/855
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [T] [Y] née le 17 Octobre 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [C] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2025
Le 1er mai 2025 , la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [T] [Y] avec prise d’effets au 30 avril 2025.
Depuis cette date, Madame [H] [T] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2025.
A l’audience du 07 mai 2025, Me Hassna ZAHRI, conseil de Madame [H] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [Z] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fille), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er mai 2025 avec prise d’effets au 30 avril 2025. Il ressort des certificats médicaux initiaux qu’elle présentait une décompensation de sa maladie psychiatrique dans un contexte de rupture de traitement. Il était relevé un syndrome maniaque avec euphorie, une insomnie sans asthénie, une accélération psychomotrice, un syndrome délirant congruent avec son humeur avec thématique mystique, persécutive et sexuelle, des phanomènes d’hallucinations cénesthésiques, une soliloquie et des épisodes d’agitation psychomotrice. Elle évoquait l’existence de démons.
L’avis motivé en date du 06 mai 2025 mentionne une instabilité psychomotrice avec exaltation et labilité de l’humeur. Elle verbalise un délire de persécution dirigé contre sa famille, un délire mystico religieux et sexuel avec des hallucinations cénesthésiques.
Madame [H] [Z] n’est pas présente à l’audience. Il ressort de l’avis d’information signé par la patiente qu’elle ne souhaite pas comparaitre devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [T] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M