Serv. contentieux social, 7 mai 2025 — 24/01838
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ N° de MINUTE : 25/01163
DEMANDEUR
Madame [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[12] [Localité 17] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [D] a bénéficié en raison de divers arrêts maladie, du versement d'indemnités journalières depuis le 4 janvier 2022.
Par courrier du 25 janvier 2024, la [9] ([11]) de Seine [Localité 18] a informé Mme [D] qu'elle ne pourrait plus lui verser des indemnités journalières au-delà du 4 février 2024, le service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Mme [Z] [D] a contesté la décision du 25 janvier 2024 devant la commission de recours amiable ([10]).
En l'absence de réponse de la commission, Mme [D] a, par requête reçue par le greffe le 7 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la Caisse.
Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la [10] a confirmé la fin des indemnités journalières au 4 février 2024.
A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Z] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Juger qu'elle ne pouvait être considérée comme stabilisée au 4 février 2024, - En tout état de cause, ordonner une expertise.
Elle expose qu'elle souffre d'un Covid long et subit de nombreux examens médicaux, que les médecins n'ont pas posé de diagnostics clairs et que les praticiens confirment que son état est toujours en évolution. Elle en conclut que son état ne peut être considéré comme consolidé au 4 février 2024.
La [11] dans des conclusions écrites, déposées à l'audience et soutenues oralement, demande au tribunal, de : - Déclarer fondée sa décision de refuser d'indemniser les arrêts de travail de Mme [D] à compter du 4 février 2024, - Débouter Mme [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
En application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, "la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert."
En application des dispositions de l'article R. 442-4 du même code, "la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime."
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La consolidation, telle qu'elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, "est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à co